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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 nov. 2024, n° 2415026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2200189 du 31 janvier 2022, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A B une date de
rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de six semaines et mis à la charge de l’Etat une somme de 300 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2400669 du 22 avril 2024, le juge des référés du tribunal, constatant que la précédente ordonnance n’avait pas été exécutée, a, sur la demande de
M. B, prononcé une astreinte à l’encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s’il ne justifiait pas l’avoir exécutée dans un nouveau délai de deux semaines, et fixé son taux à 50 euros par jour de retard.
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. B, représenté par Me Lebriquir, demande la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du
22 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». La liquidation de l’astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d’astreinte, dont elle est le prolongement procédural.
2. Et aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. » Le juge de l’exécution ainsi saisi aux fins de liquidation d’une astreinte précédemment prononcée peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies en vue de procéder à l’exécution de la chose jugée.
3. M. B soutient sans être contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, n’ayant de nouveau produit aucune observation ni justificatif de mesures éventuellement prises pour assurer l’exécution de l’ordonnance du 31 janvier 2022 visée ci-dessus, que cette ordonnance n’a pas été exécutée. Ainsi, il résulte de l’instruction, qu’à la date de la présente décision, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a toujours pas pris les mesures propres à assurer l’exécution de cette ordonnance, à savoir communiquer à M. B une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et verser à ce dernier une somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de liquider l’astreinte pour la période allant des deux semaines suivant la notification, le 22 avril 2024, de l’ordonnance la prononçant et jusqu’à la date de la présente ordonnance, soit du 7 mai inclus au 25 novembre 2024 inclus. Toutefois, dans la mesure où M. B ne justifie lui-même d’aucune diligence pour obtenir l’exécution de l’ordonnance du 31 janvier 2022, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer l’astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme qui lui est due par l’État à 3 000 euros.
4. Enfin, il y a également lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 300 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’État est condamné à verser une somme de 3 000 euros à M. B.
Article 2 : L’État versa une somme de 300 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Montreuil, le 25 novembre 2024.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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