Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 23 oct. 2025, n° 2503256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503256 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2025, la SAS Madisolation demande au juge du référé précontractuel :
1°) d’annuler la procédure mise en œuvre par l’office public de l’habitat (OPH) de la Meuse pour attribuer le marché public de travaux d’isolation thermique de combles et de planchers sur le patrimoine de l’OPH de la Meuse (lot n°1) au stade de la sélection des offres ;
2°) d’enjoindre à l’OPH de la Meuse de reprendre la procédure en litige au stade de la sélection des offres ;
3°) de mettre à la charge de l’OPH de la Meuse la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, l’OPH de la Meuse, représenté par Me Manla Ahmad, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier, dont l’acte d’engagement du lot n°1 « Secteur Meuse Sud » du marché public passé par l’OPH de la Meuse pour les travaux d’isolation thermique de combles et de planchers sur le patrimoine de l’OPH de la Meuse, signé le 30 septembre 2025 par le directeur général de l’OPH de la Meuse.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 551-1 du code de justice administrative dispose que : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation (…). Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que l’acte d’engagement du marché en litige a été signé par le directeur général de l’office public de l’habitat (OPH) de la Meuse le 30 septembre 2025. Le marché a donc été conclu antérieurement à l’introduction de la requête de la SAS Madisolation, enregistrée le 11 octobre 2025. Par suite, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, qui ont été présentées postérieurement à la signature du contrat, sont irrecevables. Elles peuvent, dès lors, être rejetées sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la SAS Madisolation, partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’OPH de la Meuse, sur le même fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS Madisolation est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’office public de l’habitat de la Meuse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Madisolation et à l’office public de l’habitat de la Meuse.
Fait à Nancy, le 22 octobre 2025.
La présidente, juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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