Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 12 janv. 2026, n° 2308844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308844 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 octobre 2023 et le 16 février 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la fraction d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie pour l’année 2022 correspondant à la somme de 8 360 euros qui lui a été indûment versée par son employeur.
Elle soutient que :
- son revenu fiscal pour 2022 a été indûment augmenté de 8 360 euros en raison de la déclaration par son employeur d’indemnités journalières perçues en juillet 2022 ;
- la régularisation qui a été effectuée par son employeur en août 2023 doit être prise en compte par l’administration fiscale sur les revenus 2022, dès lors qu’elle a entraîné l’augmentation de son quotient familial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lutz,
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a été imposée à l’impôt sur les revenus de l’année 2022, conformément à sa déclaration du 23 avril 2023. Elle a contesté le bien-fondé de cette imposition par plusieurs réclamations, dont la dernière en date du 19 septembre 2023, qui a fait l’objet d’une décision de rejet du 28 septembre 2023. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal de constater que ses revenus pour 2022 ont été indûment augmentés d’une somme de 8 360 euros et de prononcer la décharge de la fraction de l’impôt sur le revenu en résultant.
Aux termes d’une part de l’article 12 du code général des impôts : « (…) l’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ». D’autre part, aux termes de l’article 156 du code général des impôts : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent (…). Il résulte de ces dispositions que les revenus à retenir au titre d’une année déterminée pour l’assiette de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires sont ceux qui, au cours de ladite année, ont été mis à la disposition du contribuable par l’employeur.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a perçu au cours de l’année 2022 une somme de 8 360 euros correspondant à des indemnités journalières indûment versées par son employeur en juillet 2022, et que cette somme a été déclarée sous la rubrique des « traitements et salaires » de sa déclaration d’impôt 2023 sur les revenus 2022. Si la requérante a reversé cette somme en août 2023, cette circonstance ne saurait faire obstacle à l’application des dispositions précitées de l’article 12 du code général des impôts. Mme B… ne contestant pas avoir eu à sa disposition, en 2022, la somme indûment versée, celle-ci devait être déclarée au titre des revenus de l’année 2022. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a refusé de soustraire la somme de 8 360 euros des revenus imposables de la requérante au titre de l’année 2022.
Par ailleurs, la modification du quotient familial de Mme B… du fait de la variation de son revenu fiscal est sans incidence sur le rattachement de la somme de 8 360 euros à ses revenus 2022.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
F. Lutz
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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