Rejet 3 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 3 mars 2025, n° 2403403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre et 6 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » en date du 23 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur à invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux en date du 14 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire reconstitué du capital de points décidé par la présente décision, dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de laisser au ministre de l’intérieur la charge des dépens.
Il soutient que :
— sa demande d’exception d’illégalité est recevable ;
— il n’a jamais reçu notification de la décision 48 SI prise par le ministre de l’intérieur le 23 mai 2022 ;
— il a réalisé un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 8 et 9 décembre 2023 et devait à ce titre obtenir une majoration de 4 points sur son permis de conduire ;
— la réalité des infractions en date des 9 mars 2020, 9 avril 2021 et 29 septembre 2021 n’est pas établie ;
— il n’a pas bénéficié de l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors des infractions en date des 9 mars 2020, 9 avril 2021 et 29 septembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Peretti, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a commis une série d’infractions au code de la route, Par une décision « 48 SI » notifiée à la date du 20 juin 2022, le ministre de l’intérieur l’a informé des retraits de points opérés sur le capital de son permis de conduire et a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. En date du 14 mai 2024, M. B a réalisé un recours gracieux contre la décision « 48 SI » qu’il prétend ne jamais avoir reçu et les décisions de retraits de points afférentes aux différentes infractions commises. Dans le cadre de la présente instance, M. B demande au tribunal l’annulation de la décision « 48 SI » et de la décision de rejet de son recours gracieux, ainsi que l’annulation des décisions de retraits de points.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif, d’établir que l’intéressé a régulièrement reçu notification de la décision. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. En l’espèce, le ministre produit la photocopie de l’avis de réception postal et du pli afférents à la décision 48SI dont il se prévaut. Il ressort des mentions portées sur ledit avis que le pli dont il s’agit, envoyé par le « B.N.D.C. », Bureau national des droits à conduire, a été adressé à M. B en recommandé avec accusé de réception n°2C 1555 1850 233 et a été présenté le 20 juin 2022 à la même adresse que celle figurant dans les écritures de l’intéressé. Or, la mention « avisé » écrite sur l’avis de passage implique nécessairement que M. B était absent de son domicile lors du passage du facteur et que l’avis de passage l’informant de la présentation d’un pli recommandé et de la possibilité de le retirer à La Poste dans un délai de quinze jours a été déposé dans sa boîte aux lettres. En outre, le pli et l’accusé de réception portent la mention « non réclamé », ce qui révèle que M. B s’est abstenu d’aller retirer ledit pli au bureau de poste dont il relevait. Le relevé d’information intégral produit par le ministre, édité le 26 novembre 2024, confirme à cet égard la notification de la décision « 48SI » et le dépôt d’un avis de passage par la mention « A/P ». Si le requérant fait valoir qu’il n’a jamais eu notification de ladite décision, il ne fait toutefois état d’aucune circonstance ayant fait obstacle à ce qu’il ait pris connaissance en temps utile du contenu de l’envoi recommandé qui lui était adressé. M. B doit dès lors être regardé comme ayant reçu notification de la décision « 48SI », dont il n’est pas contesté qu’elle n’aurait pas été assortie de l’indication des voies et délais de recours, à la date du dépôt de l’avis de passage.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la présentation par pli recommandé à l’adresse de M. B, le 20 juin 2022, de la décision « 48SI » récapitulant les retraits de points afférents aux infractions commises par le requérant et invalidant son titre de conduite, vaut notification de ces décisions et a fait courir le délai de recours contentieux contre chacune d’entre elles, même si le pli n’a pas été retiré par l’intéressée. En conséquence, la requête susvisée enregistrée au greffe du tribunal le 2 septembre 2043, soit après l’expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions susmentionnées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive. Par suite, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée pour ce motif.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant retraits de points et de la décision « 48SI ». Le rejet des conclusions à fin d’annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions à fin d’injonction, ainsi que de celles présentées sur les dépens et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
Le magistrat désigné,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Justice administrative ·
- Exécutif ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Enfant ·
- Lieu ·
- État
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Manche ·
- Justice administrative ·
- Abroger ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays
- Cartes ·
- Pacs ·
- Casier judiciaire ·
- Activité ·
- Sécurité des personnes ·
- Fait ·
- Justice administrative ·
- Menace de mort ·
- Incompatible ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Ordre public ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Erreur ·
- Ordre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Circulaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Site ·
- Administration ·
- Terme ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Militaire ·
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Armée ·
- Défense ·
- Décision administrative préalable ·
- Amiante ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Référé précontractuel ·
- Mise en concurrence ·
- Fourniture ·
- Distribution ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Publicité ·
- Contrats ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande
- Impôt ·
- Revenu ·
- Quotient familial ·
- Commissaire de justice ·
- Employeur ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Traitement (salaire) ·
- Indemnités journalieres ·
- Administration fiscale
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.