Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 10 mars 2026, n° 2504647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pendant une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il avait le droit de se maintenir en France jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur sa demande de réexamen de sa demande d’asile.
Sur les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
la décision du 23 décembre 2025 par laquelle M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ameline, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian né le 19 novembre 1984, est entré en France le 8 avril 2024, sous couvert d’un visa de court séjour. Il a déposé une demande d’asile le 6 mai suivant. Cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 novembre 2024, décision qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 25 mars 2025. Par l’arrêté attaqué du 8 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’admettre au séjour M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. » Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; (…) » Aux termes de l’article L. 542-4 de ce code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1. » Et aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : (…) / 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable ; (…) » Aux termes de L. 521-7 du même code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2. (…) » Aux termes de l’article L. 541-2 de ce même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. » Et aux termes de l’article L. 541-3 dudit code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français jusqu’à ce qu’il y soit statué. Le droit au maintien sur le territoire est conditionné par l’introduction de la demande auprès de l’OFPRA, mais l’intéressé peut y prétendre dès qu’il a manifesté à l’autorité administrative son intention de solliciter un réexamen, l’attestation mentionnée à l’article L. 521-1 ne lui étant délivrée qu’en conséquence de cette demande.
Il ressort des pièces du dossier que l’OFPRA, par une décision du 12 novembre 2024, a rejeté la demande d’asile de M. A…. Il est constant que le recours de ce dernier contre cette décision devant la CNDA a également été rejeté par une décision du 25 mars 2025, notifiée le 14 avril 2025. Il ressort toutefois de l’attestation produite par le requérant, émanant de l’association France terre d’asile et datée du 26 septembre 2025, que l’intéressé s’est présentée le 25 août 2025 dans les locaux de l’association en vue de déposer une demande de réexamen de sa demande d’asile. S’il est constant que le requérant a obtenu un rendez-vous en préfecture pour ce faire que le 25 septembre suivant, postérieurement à l’arrêté litigieux, cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce qu’il soit regardé comme ayant manifesté dès le 25 août 2025, auprès de l’autorité administrative, son intention de solliciter un réexamen compte tenu, en particulier des modalités de recueil des demandes d’asile confié par les services de l’Etat aux associations assistant les candidats à la protection internationale. Par suite, le moyen d’erreur de droit tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait pas édicter à l’encontre de M. A… une décision d’éloignement alors que celui-ci bénéficiait du droit de se maintenir doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A… doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique le réexamen de la situation de M. A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, M. A… devant être muni, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
M. A… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bidault, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette avocate de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de six mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Me Bidault la somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que cette avocate renonce à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Nadejda Bidault et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. AMELINE
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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