Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 18 févr. 2025, n° 2402653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, M. B A conteste le nouveau plan local d’urbanisme de la commune de Xonrupt-Longemer (Vosges) approuvé par une délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Gérardmer Hautes Vosges n°2024/067 du 17 juillet 2024 et demande au tribunal de requalifier le zonage de la parcelle 2797 dont il est propriétaire.
Il soutient que le zonage du nouveau plan local d’urbanisme lui est préjudiciable dès lors que la parcelle dont il est propriétaire, qui lui a été vendue viabilisée, auparavant considérée comme « terrain à bâtir », a été classée en zone naturelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Gérardmer Hautes Vosges n° 2024/067 du 17 juillet 2024 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Xonrupt-Longemer. Il soutient que le nouveau plan local d’urbanisme a classé la parcelle 2797, dont il est propriétaire, en zone naturelle, alors qu’il s’agit d’une parcelle viabilisée, située entre des constructions existantes et acquise en terrain à bâtir. Ce moyen n’est toutefois manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Si le requérant soutient également que le classement de la parcelle lui est préjudiciable, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la délibération litigieuse.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nancy, le 18 février 2025.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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