Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 mai 2026, n° 2607720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Jean, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer et d’instruire sa demande de changement de statut et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que dès qu’il s’est vu proposer un contrat de travail ; cette offre d’emploi expirera le 15 mai 2026 ; au-delà de cette date, et sans titre de séjour, il perdra une opportunité d’accéder à un statut professionnel stable et pérenne en France ; il n’est pas en mesure de quitter la France pour déposer une nouvelle demande de visa « Talent Carte Bleue Européenne » depuis le Pakistan, notamment au regard du contexte géopolitique ; l’ensemble de la cellule familiale est placée dans une situation de vulnérabilité administrative ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beauvironnet comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant pakistanais né le 1er juin 1993 à Karachi, est entré en France en 2022 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « Passeport Talent – Salarié en mission » valable du 10 septembre 2022 au 10 avril 2023. Il a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « Talent – Salarié qualifié » valable du 10 février 2023 au 9 septembre 2026. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer et d’instruire sa demande de changement de statut dans un délai de quarante-huit heures et de le mettre en possession d’un récépissé portant autorisation au séjour et au travail.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Pour justifier de la condition d’urgence telle qu’elle est entendue pour l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, M. B… soutient qu’il se trouve placé dans une situation précaire dès lors qu’il a reçu une proposition d’embauche conditionnée à l’obtention d’une carte de séjour portant la mention « Talent – Carte bleue européenne » et que son arrivée dans l’entreprise est prévue au plus tard pour le 15 mai 2026. Toutefois, il résulte de l’instruction que, par courrier du 17 mars 2026, l’intéressé, qui au demeurant n’établit pas ni même n’allègue qu’il aurait été mis fin au contrat de travail à durée indéterminée qui le lie à son employeur actuel, la société BSB Europe, depuis le 1er avril 2023, s’est vu délivrer une convocation en préfecture pour le 20 mai 2026 en vue de l’enregistrement de sa demande de changement de statut et la remise d’un récépissé. Dans ces conditions, pour regrettable que soit cet écart de cinq jours entre la date de son rendez-vous et celle de son arrivée prévue dans l’entreprise, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence rendant nécessaire l’édiction de la mesure sollicitée sur le fondement de l’article L. 521- 3 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise
Fait à Cergy, le 4 mai 2026.
La juge des référés,
signé
E. Beauvironnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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