Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 juil. 2025, n° 2508358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Mathevet Bouchet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois à compter de sa notification ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la remise à M. A de l’historique des mesures de vérifications éthylométriques effectués le 26 juin 2025, entre 1h et 12h, au commissariat de Saint-Etienne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de lui verser directement cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l’hypothèse d’un rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui exerce la profession d’intermittent du spectacle, demande au juge des référés, d’une part, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois à compter de sa notification, d’autre part, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la remise à M. A de l’historique des mesures de vérifications éthylométriques effectués le 26 juin 2025, entre 1h et 12h, au commissariat de Saint-Etienne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : » En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ".
3. D’une part, les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
4. En l’espèce, le requérant indique saisir le juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, de demandes relevant de chacune de ces procédures, conclusions qui auraient dû être présentées par deux requêtes distinctes. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête comme irrecevable.
5. D’autre part, et s’agissant des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le requérant n’a pas joint à la requête une copie de la requête au fond, comme l’imposent pourtant les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de sorte que ces conclusions sont pour ce motif également irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2508358
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