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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 1er juil. 2025, n° 2500421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 6 janvier 2025 et le 21 janvier 2025, M. F G, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé de quitter le territoire, l’a interdit de retourner sur le territoire pour une durée d’un an ainsi que la décision du 17 octobre 2024 portant sur son inscription au fichier ISIS II, pris à son encontre ;
2°) d’enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résident algérien portant la mention « vie privée et familiale », ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, de l’enjoindre à réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le recours est recevable.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’incompétence dès lors qu’il a été signé par M. A I, adjoint à la cheffe de bureau de la préfecture des Bouches-du-Rhône, déficitaire d’une délégation de signature ;
— il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors qu’il comporte des formules stéréotypées et que le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus de titre :
— elle méconnait les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il dispose d’une autorisation de travail ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations combinées de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien dès lors que ledit accord précité n’empêche pas au préfet de faire usage de son pouvoir de régularisation, en ce qu’il remplit les conditions pour être régulariser ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que la décision ne prend pas en considération l’intérêt supérieur de ses enfants.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations combinées de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a transféré l’essentiel de ses intérêts personnels et familiaux en France.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les dispositions combinées de l’article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la présente décision est manifestement disproportionnée au regard son intégration et de son investissement social.
Sur l’inscription au SIS aux fins de signalement Schengen :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mai 2025.
M. F G a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2024.
Par un courrier du 28 mai 2025, les parties ont été avisées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’inscription du requérant dans le système d’information Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant en date du 20 novembre 1989 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, ressortissant algérien né le 3 septembre 1980, déclare être entré en France le 1er novembre 2017. Il a sollicité, le 3 avril 2024, la préfecture des Bouches-du-Rhône pour déposer une demande d’admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale et du travail. Par un arrêté du 17 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination a l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté n°13-2024-03-22-00005 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 22 mars 2024 et librement accessible aux parties, M. I, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision en litige, qui ne contient pas de formules stéréotypées et qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, visant notamment les stipulations de l’accord franco-algérien et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation du requérant et précisant notamment qu’il est marié avec une compatriote algérienne, Mme E D, en situation irrégulière en France. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord. / () / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié " : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; () « . Aux termes de l’article 9 du même accord : » () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ". Si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. S’il est constant que M. G justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée, conclut le 9 novembre 2020 avec Mme C H en tant que manutentionnaire, en revanche, il ne justifie pas d’un visa de long séjour tel qu’exigé par l’article 9 de l’accord franco-algérien. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule notamment que : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. G déclare être en France le 1er novembre 2017, sous couvert d’un visa C de 90 jours, et de s’y maintenir depuis malgré l’édiction à son encontre d’une obligation de quitter le territoire français le 3 juin 2020. En outre, pour démontrer que sa situation personnelle justifie son admission au séjour, M. G fait valoir outre sa durée de résidence en France, la présence de sa famille sur le territoire français et son insertion socio-professionnelle. Toutefois M. G ne justifie d’une résidence habituelle et continue en France que depuis 2021. Par ailleurs, il n’allègue pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 37 ans et où résident sa fratrie. Ensuite, s’il produit 2 contrats de travail sur la période de 2020 et 2021, ainsi que quelques fiches de paye, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une insertion socio-professionnelle pérenne et stable de celui-ci sur le territoire français. Enfin, s’il fait état du handicap de son fils aîné, Monsieur B G né le 10 juillet 2011, il ne fait état d’aucun obstacle à que la scolarisation s’effectue hors de France et en ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine. Dès lors, la décision litigieuse n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien précité.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Si le requérant soutient que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants, ainsi qu’il a été dit précédemment, aucune circonstance ne s’oppose à ce que la cellule familiale se recompose dans le pays d’origine. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que l’état de santé de son fils ne pourrait pas faire l’objet d’un traitement approprié en Algérie. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 10 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre des décisions portant refus de séjour n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés s’agissant de la décision portant refus de séjour, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien précité et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant et des conséquences que cette décision emporte sur celle-ci.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 12 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés s’agissant de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, soulevé à l’encontre de de la décision portant fixation du pays de destination en litige, tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant et des conséquences que cette décision emporte sur celle-ci.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 14 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
17. Et d’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
18. Ainsi que cela a été dit précédemment, eu égard aux conditions du séjour en France du requérant, et alors même que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public, circonstance que l’autorité administrative n’a au demeurant pas retenue, la décision litigieuse n’est pas disproportionnée au regard à son intégration et à son investissement social.
En ce qui concerne l’inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
19. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 () ».
20. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un ressortissant étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de signalement de M. G aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. G n’est pas fondé à soutenir l’annulation de l’arrêté litigieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. G au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F G et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience 6 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
Le greffier,
Signé
F. BENMOUSSA
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
N°2500421
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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