Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 févr. 2026, n° 2600032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Nyadjam Tomi, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’enregistrer et d’instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a débuté un stage de fin de formation en qualité d’aide-soignante qui devrait lui permettre d’occuper un emploi en tension, elle subit ainsi un préjudice grave et immédiat tant sur le plan professionnel que familial avec deux enfants mineurs ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu’elle n’obtient pas de rendez-vous ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— la décision implicite de rejet d’enregistrement et de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article L. 423-23 du même code, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise, est entrée en France en 2017. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » le 20 septembre 2022 via le site « demarches-simplifiees.fr ». Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’enregistrer et d’instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Mme A… ayant présenté une demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, Mme A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » le 20 septembre 2022 via le site « demarches-simplifiees.fr ». D’une part, si Mme A… soutient que l’absence de rendez-vous depuis cette date est de nature à créer une situation d’urgence, cette durée de traitement, bien qu’importante, n’est pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande. D’autre part, Mme A…, qui ne bénéficie pas de la présomption d’urgence qui s’attache à un renouvellement de titre de séjour, fait valoir qu’elle est actuellement en stage de fin de formation au métier d’aide-soignante et que l’absence de titre de séjour ou de récépissé de demande de titre de séjour lui créé un préjudice grave et immédiat tant sur le plan professionnel que familial dès qu’elle ne pourra pas obtenir un emploi et qu’elle vit en couple avec deux enfants mineurs. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à justifier d’une situation d’urgence. En outre, elle est entrée en France en 2017 selon ses déclarations, et n’a entamé de démarches en vue de sa régularisation qu’en 2022. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées n’est pas satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au titre de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur.
Copies en sera adressée à la préfète de l’Essonne
Fait à Versailles, le 5 février 2026.
La juge des référés,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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