Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2301568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 juin 2023, le 27 décembre 2024 et le 28 février 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme B A, représentée par la SELARL Juriadis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le maire de Sainte-Marie-du-Mont a refusé de lui délivrer un permis de construire l’autorisant à démolir et reconstruire une extension sur un terrain situé au lieudit le Grand Vey, ensemble la décision du 18 avril 2023 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Sainte-Marie-du-Mont de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande de permis de construire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
Mme A soutient que :
— les décisions attaquées ne peuvent être légalement fondées sur l’incohérence des informations portées au CERFA du dossier de demande dès lors que le service instructeur disposait des éléments d’information nécessaires à la faveur des plans et de la mention de l’emprise au sol démolie ;
— elles ne peuvent être légalement fondées sur l’incomplétude de la demande de permis de construire à raison de l’absence de documents nécessaires à l’application de l’article L.111-15 du code de l’urbanisme dès lors que la règlementation ne prévoit pas que de telles pièces puissent être exigées et qu’en tout état de cause le maire ne les a pas demandées dans les délais qui lui étaient impartis ;
— le refus de permis de construire fait une inexacte application de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme dès lors que le projet ne porte que sur une reconstruction à l’identique assortie d’un aménagement mineur ;
— les dispositions de l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de l’ancienne communauté de communes de Sainte-Mère-Eglise ne sont pas opposables au projet de reconstruction à l’identique envisagé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2024 et le 7 février 2025, la commune de Sainte-Marie-du-Mont représentée par la SELARL Lexcap conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens relatifs aux motifs tirés de l’incomplétude et de l’incohérence du dossier de la demande de permis sont inopérants, dès lors que la demande d’autorisation n’a pas été rejetée pour ces motifs ;
— les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais, première conseillère ;
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
— les observations de Me Gutton, substituant la SELARL Juriadis, avocat de Mme A ;
— et les observations de Me Peres, substituant la SELARL Lexcap, avocat de la commune de Sainte-Marie-du-Mont.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui est propriétaire d’une maison au lieudit le grand Vey à Sainte-Marie-du-Mont, a déposé le 15 décembre 2022 une demande de permis de construire afin de démolir l’extension en bois attenante à sa maison pour la reconstruire en augmentant la surface de plancher, sans étendre son emprise au sol, et en modifiant les menuiseries. Par un arrêté du 24 janvier 2023, que Mme A a contesté par recours gracieux rejeté le 18 avril 2023, le maire de Sainte-Marie-du-Mont a refusé de lui délivrer ce permis de construire. Par la présente requête Mme A demande l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2023 et de la décision du 18 avril 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage () ». Ne peuvent déroger à l’interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu’ils n’entraînent pas une densification significative de ces espaces.
4. S’il ressort du dossier de demande de permis de construire, déposé le 15 décembre 2022, que le projet ne modifie pas l’emplacement et l’emprise au sol de la construction existante, les travaux envisagés ont pour effet de modifier l’emplacement, les dimensions et les caractéristiques des ouvertures et la composition volumétrique et engendrent une augmentation de la surface de plancher de 5 m², soit une augmentation d’un peu plus de 20 % de la surface de plancher initiale. Par suite, le projet objet de la demande de permis de construire ne peut être regardé comme portant sur une reconstruction à l’identique. Par ailleurs, le projet objet de la demande de permis ne peut être regardé comme portant sur des travaux qui, eu égard à leur nature et à leur faible ampleur, sont exclus de l’interdiction instituée par les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme. Il s’ensuit qu’en rejetant la demande de permis pour le motif tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions de l’article L. 126-16 du code de l’urbanisme, le maire n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions ni de celles de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le motif tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions de l’article L. 126-16 du code de l’urbanisme aurait à lui seul conduit le maire à prendre les décisions attaquées. Les moyens par lesquels la requérante en conteste les autres motifs sont par suite sans incidence sur la légalité de ces décisions.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2023 et de la décision du 18 avril 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A le versement d’une somme à la commune de Sainte-Marie-du-Mont sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sainte-Marie-du-Mont au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Sainte-Marie-du-Mont.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne, les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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