Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er août 2025, n° 2510969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Vu :
— la requête au fond enregistrée le 3 novembre 2024 sous le n° 2413636 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En l’espèce, Mme B ne fait valoir aucune circonstance particulière au soutien de la condition d’urgence, dès lors qu’elle a introduit sa requête plus de deux ans après la naissance de la décision implicite de rejet et qu’elle a présenté sa première demande de suspension de son exécution plus de huit mois après l’enregistrement de sa requête en annulation. Par ailleurs, si elle fait valoir qu’elle suit une formation en alternance en vue de l’obtention d’un diplôme supérieur de comptabilité et de gestion et qu’en l’absence de titre de séjour, son contrat d’apprentissage, ainsi que, par voie de conséquence, l’ensemble de sa formation, risquent d’être remis en cause, elle ne produit à l’appui de sa requête aucune pièce de nature à établir que son employeur aurait l’intention de mettre fin à son contrat d’apprentissage, alors qu’il est constant qu’elle se trouvait déjà en situation irrégulière lors de la conclusion de celui-ci en juillet 2024. Dans ces conditions,
Mme B ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B.
Sur l’amende pour recours abusif :
5. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
6. La requérante a présenté deux précédentes requêtes à fin de suspension de la décision implicite de rejet en litige qui ont déjà été rejetées par des ordonnances n° 2510208 du
22 juillet 2025 et n° 2510584 du 25 juillet 2025, en développant une argumentation identique à celle qu’elle présente dans le cadre de cette troisième requête, rejetée pour les mêmes motifs que les deux précédentes. Mme B est prévenue que si elle dépose une nouvelle requête développant une nouvelle fois la même argumentation pour demander la suspension de la même décision implicite litigieuse, elle est susceptible, du fait de la multiplicité de ces requêtes, d’être condamnée à une amende pour recours abusif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. MEYRIGNAC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2510969
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