Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 23 mai 2025, n° 2400465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2024 et le 11 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Babel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur du centre hospitalier de Remiremont du 31 janvier 2024 portant licenciement à compter du 1er février 2024 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Remiremont de le réintégrer dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Remiremont une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 6152-370 du code de la santé publique ;
— la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 6152-370 du code de la santé publique, aucun courrier l’avisant des griefs ne lui a été adressé, son dossier ne lui a pas été communiqué, la brièveté du délai de convocation ne lui a pas permis de se faire assister d’un conseil de son choix et le rapport de la commission médicale de l’établissement du 27 novembre 2023 ne lui a pas été transmis ;
— le centre hospitalier a commis une erreur d’appréciation dès lors que les faits ayant fondé son licenciement ont été commis au cours d’un contrat de remplacement, avant la conclusion de son contrat de praticien hospitalier contractuel ;
— les faits constitutifs d’une faute médicale ne sont pas matériellement établis et il n’intervient dans un autre établissement que de manière ponctuelle, dans le cadre de remplacements ;
— la sanction présente un caractère disproportionné ;
— la décision est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, le centre hospitalier de Remiremont, représenté par Me Conti, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,
— les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique,
— les observations de Me Babel, représentant M. B,
— et les observations de Me Barbier-Renard, représentant le centre hospitalier de Remiremont.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par le centre hospitalier de Remiremont en qualité de médecin remplaçant du 16 septembre 2022 au 30 novembre 2022 puis en qualité de praticien hospitalier contractuel à compter du 1er décembre 2022, pour une durée de trois ans. A la suite du décès d’une patiente au sein du service des urgences, le 19 novembre 2022, une enquête a été diligentée, sous la supervision de l’agence régionale de santé et les experts ont rendu leur rapport le 3 avril 2023. La commission médicale de l’établissement a été saisie et a rendu son avis le 7 septembre 2023. Le lendemain, le directeur du centre hospitalier a informé le requérant de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre et l’a suspendu à titre conservatoire dans l’attente de l’issue de cette procédure. Par courriers du 2 janvier 2024 puis du 23 janvier 2024, le directeur du centre hospitalier a convoqué M. B à un entretien disciplinaire le 31 janvier 2024. Par la décision contestée du même jour, M. B a été licencié pour faute grave à compter du 1er février 2024.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 6152-370 du code de la santé publique : « Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens contractuels sont : () 4° Le licenciement. () Les sanctions relevant des 3° et 4° sont prononcées par le directeur de l’établissement après avis de la commission médicale d’établissement. En l’absence d’avis de la commission médicale d’établissement rendu dans un délai de deux mois après sa convocation, l’avis de son président est seul requis. / Les décisions de sanction sont motivées. / L’intéressé est avisé, au moins deux mois avant qu’une décision soit prise, par tout moyen permettant de conférer date certaine, des griefs qui lui sont reprochés et des sanctions envisagées. Il reçoit en même temps communication de son dossier. Il est mis à même de présenter des observations orales et écrites et d’être assisté par le défenseur de son choix () ».
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. La possibilité ouverte à un praticien contractuel faisant l’objet de poursuites disciplinaires, par les dispositions citées au point 2, d’obtenir la communication de son dossier concomitamment à celle des griefs qui lui sont reprochés et des sanctions envisagées constitue une garantie dont le non-respect est de nature à vicier la procédure disciplinaire. Au cas d’espèce, par courrier du 8 septembre 2023, remis en main propre au requérant, le directeur du centre hospitalier a informé ce dernier de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre, fondée sur les conclusions du rapport d’expertise établi le 3 avril 2024 par deux experts mandatés par l’agence régionale de santé et joint audit courrier. Il ne ressort ni du courrier du 8 septembre 2023, ni du procès-verbal d’entretien que le requérant ait reçu la communication de son dossier ou qu’il aurait été informé de la possibilité d’en obtenir communication, information qui n’a été transmise au requérant que par courrier du 23 janvier 2024, soit huit jours seulement avant l’entretien disciplinaire. En outre, alors que M. B a sollicité la communication de son dossier le 29 janvier 2024, il n’a été fait droit à cette demande que le jour même de l’entretien, ce qui a privé le requérant d’une garantie. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du directeur du centre hospitalier de Remiremont du 31 janvier 2024 portant licenciement de M. B à compter du 1er février 2024 doit être annulée.
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au centre hospitalier de Remiremont de procéder à la réintégration juridique de M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais de l’instance :
7. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B au titre des frais engagés par le centre hospitalier de Remiremont et non compris dans les dépens.
8. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge du centre hospitalier de Remiremont au titre des frais engagés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier de Remiremont du 31 janvier 2024 portant licenciement de M. B à compter du 1er février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Remiremont de procéder à la réintégration juridique de M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier de Remiremont versera une somme de 1 500 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de Remiremont.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
J.-F. Goujon-FischerLe greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2400465
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