Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 14 nov. 2025, n° 2501991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, Mme A… B…, représenté par Me Masclaux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Masclaux de la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, à charge pour elle de renoncer à l’indemnité d’aide juridictionnelle, en application des articles combinés 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée, par le fait qu’elle est de nationalité haïtienne, vulnérable en raison de son genre et de l’absence d’attache dans son pays d’origine, et séjourne pour l’instant irrégulièrement en France alors qu’elle est susceptible de se voir reconnaître la protection subsidiaire ;
-l’urgence est également caractérisée dès lors qu’elle peut à tout moment faire l’objet d’une mesure d’éloignement vers Haïti, pays où elle encourt des risques de subir des atteintes grave, du fait de sa situation de femme sans aucune attache dans ce pays, et dès lors qu’elle tente depuis plusieurs mois de voir enregistrer sa demande d’asile et qu’elle ne peut avoir la protection demandée ainsi que l’accès aux conditions matérielles d ’accueil ;
- le préfet de la Guyane porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile, dès lors que le délai de 649 jours qui lui est opposé est une entrave anormalement longue à son droit de solliciter l’asile, et que sa « convocation pour l’enregistrement de la demande d’asile » ne lui permet pas de se maintenir sur le territoire français, ni de bénéficier des conditions minimales d’accueil.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- qu’un nouveau rendez-vous a été attribué à la requérante pour le 8 janvier 2026 ;
- que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante dispose d’un rendez-vous à moyen terme et qu’elle ne fait état d’aucune circonstance particulière et d’aucune vulnérabilité nécessitant l’intervention du juge des référés-libertés dans un délai très restreint.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Masclaux, pour la requérante qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme A… B…, ressortissante haïtienne née en 1990, a été reçue le 15 décembre 2024 au service de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) aux fins d’obtenir un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile pour l’enregistrement de sa demande. Un rendez-vous lui a été fixé au 29 septembre 2026. Par la suite, sa convocation a été avancée au 8 janvier 2026. Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de le convoquer dans un délai de trois jours pour l’enregistrement de sa demande.
2.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3.
Pour soutenir que l’urgence est caractérisée, Mme B… se prévaut du délai anormalement long entre la date de la présente requête et son rendez-vous et que ce délai l’empêche de bénéficier des conditions matérielles d’accueil et constitue une entrave à son droit de solliciter l’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu’un nouveau rendez-vous lui a été fixé au 8 janvier 2026. Au surplus, si la requérante invoque la situation humanitaire à Haïti, elle n’établit pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Enfin, Mme B… fait valoir qu’elle est placée dans une situation de vulnérabilité en raison de son statut de femme seule. Néanmoins, l’intéressée se limite sur ce point à invoquer des circonstances générales sans faire état d’aucuns éléments concrets s’agissant de ses conditions de vie actuelles, qui impliqueraient que le juge des référés fasse usage de ses pouvoirs visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans un délai de quarante-huit heures et avance la date d’enregistrement de sa demande d’asile. Par suite, et dans les circonstances de l’espèce, la requérante n’établit pas l’urgence de ses demandes au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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