Annulation 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2506267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril et 26 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Milly, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant de pays de destination et l’a interdite de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Milly renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, dans le cas où elle ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, notamment au regard des dispositions du 6ème alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public qu’elle représente, au regard du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation en fait et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation en droit et en fait et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’elle représente et méconnaît l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante roumaine née le 22 mars 1981, entrée en France en mars 2025 selon ses déclarations, demande l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et l’a interdite de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 septembre 2025. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) ». Pour l’application de ces dernières dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
En l’espèce, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué du 19 mars 2025 que, pour édicter une mesure d’éloignement à l’encontre de Mme A…, le préfet du Val d’Oise s’est fondé sur le seul motif tiré de ce que la présence de l’intéressée en France constituerait une menace réelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Toutefois, la circonstance que Mme A… a été interpellée le 18 mars 2025 pour des faits de vol de ferraille en réunion, qu’elle a au demeurant contestés lors de son audition en déclarant avoir obtenu l’autorisation de prélever la ferraille par une personne se présentant comme le propriétaire de l’épave, et qui n’ont d’ailleurs donné lieu à aucune poursuites ni condamnation, ne saurait , à elle-seule, faire regarder le comportement de Mme A… comme constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, au sens et pour l’application des dispositions précitées. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une inexacte application des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 19 mars 2025 par laquelle le préfet du Val d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, celle des décisions du même jour refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 610-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Conformément à l’article L. 253-1, les dispositions de l’article L. 611-3, du second alinéa de l’article L. 613-3, de la première phrase de l’article
L. 613-6 et du chapitre IV du présent titre, à l’exception des dispositions de l’article L. 614-5, sont applicables à l’étranger dont la situation est régie par le livre II ». Aux termes de l’article L. 614-16 du même code : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
L’exécution du présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet du Val d’Oise ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’une part, de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai qu’il y a lieu de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, d’autre part, de faire procéder sans délai à l’effacement du signalement de l’intéressée aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement au bénéfice de Me Milly, avocate de Mme A…, d’une somme de 1 100 euros au titre des frais d’instance, sous réserve que Me Milly renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 mars 2025 du préfet du Val d’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val d’Oise ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A… dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l’attente de sa décision, d’une autorisation provisoire de séjour, ainsi que de procéder, sans délai, à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera à Me Milly, avocate de Mme A… une somme de 1 100 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Milly renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Milly et au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Droit au travail ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Or ·
- Certificat d'aptitude ·
- Sérieux ·
- Légalité
- Avantage ·
- Fonctionnaire ·
- Ancienneté ·
- Police ·
- Créance ·
- Prescription quadriennale ·
- Problème social ·
- Affectation ·
- Carrière ·
- Sécurité
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métro ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Intérêts moratoires ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Recouvrement
- Police ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Mentions ·
- Carte de séjour ·
- Titre
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Garantie décennale ·
- Architecture ·
- Expertise ·
- Condamnation ·
- Responsabilité ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Citoyen ·
- Communication
- Université ·
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Examen ·
- Formation professionnelle ·
- Candidat ·
- Annulation ·
- Stade
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Formalité administrative ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Prolongation ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Congé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.