Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 26 janv. 2026, n° 2600144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Haas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 5 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée et ne prend pas en compte son état de vulnérabilité en méconnaissance des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été informée par l’OFII de l’offre de prise en charge et de la possibilité de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
- la décision attaquée méconnait l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et constitue une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale que constitue l’asile dès lors qu’elle est prise de manière automatique, alors qu’elle justifie d’un motif légitime expliquant qu’elle ait déposé sa demande d’asile au-delà du délai de 90 jours après son entrée en France et, qu’elle est dans une situation de particulière vulnérabilité en tant que jeune femme isolée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chauvin,
- et les observations de Me Haas, représentant Mme B… qui reprend ses moyens et soutient, en outre, que l’OFII s’est à tort estimé en situation de compétence liée pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
- l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante congolaise née le 7 mai 1998, demande au tribunal d’annuler la décision du 5 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France / (…) ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. (…) »
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique qu’après examen des besoins de Mme B… et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Cette décision, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation de l’intéressée, expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde permettant à l’intéressée d’en contester les motifs. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. » et aux termes de l’article D. 551-16 du même code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ».
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité qu’elle a signée le 5 janvier 2026, que Mme B… a, contrairement à ce qu’elle soutient, été informée dans une langue qu’elle comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil, prévues par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié d’un entretien par un agent formé spécifiquement et dans une langue qu’elle comprend, durant lequel elle n’a pas fait état de problème de santé et a déclaré ne pas être isolée et être logée par un tiers. Si elle fait valoir qu’elle est une jeune femme sans logement, ces seules circonstances ne permettent pas de caractériser un état de particulière vulnérabilité de nature à justifier l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Par ailleurs, il est constant que Mme B… a présenté une première demande d’asile le 5 janvier 2026 alors qu’elle déclare être entrée en France, en dernier lieu, en 2023. Si elle explique que cette demande de protection est motivée par la situation d’insécurité liée aux affrontements violents opposant les membres rebelles M23 et les milices pro-Kinshasa et les forces armées de la RDC, qui s’est intensifiée courant décembre dans la région dont elle est originaire, elle se borne à se prévaloir de deux articles de presse datés du 3 janvier et ne peut être regardée dans les circonstances de l’espèce comme justifiant d’un motif légitime au sens des dispositions précitées. Ainsi, et alors qu’il ne résulte pas de la motivation décrite au point 5, ni des autres pièces du dossier, en dépit des termes à cet égard maladroits du mémoire en défense de l’OFII, que le directeur territorial de cet office se serait cru en situation de compétence liée pour refuser à l’intéressée le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au seul motif tiré de la présentation tardive de sa demande de protection internationale, sans procéder à un examen de sa vulnérabilité, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de l’OFII refusant à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’asile, ni à aucune autre liberté fondamentale.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 janvier 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La magistrate désignée,
CHAUVIN
La greffière,
SERHIR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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