Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 janv. 2026, n° 2516258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite portant refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures dans l’attente de la remise du titre, le tout sous astreinte de 300€ par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 6 janvier 2026, Mme A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient sa demande présentée au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A… au titre de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Par l’acte visé ci-dessus, Mme A… s’est désistée de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, le versement à Me Rosin, avocat de Mme A…, de la somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où le bureau d’aide juridictionnelle n’admet pas Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme précitée à Mme A… au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 3 : Sous réserve de la renonciation de Me Rosin, avocat de Mme A…, à percevoir la somme correspondant à la part contributive et sous réserve de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où le bureau d’aide juridictionnelle n’admet pas Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Rosin et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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