Désistement 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 17 juin 2025, n° 2501767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Merll, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de trois semaines sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2025, Mme B maintient uniquement ses conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. En maintenant les conclusions de sa requête uniquement en ce qui concerne les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, Mme B doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d’injonction. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B à fin d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 17 juin 2025.
La présidente,
V. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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