Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2207042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 18 juillet 2022, 23 janvier 2023 et 26 mai 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Wa Nsanga Allegret, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le président de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne l’a informée du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée et a rejeté sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée ;
2°) d’enjoindre au président de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne de procéder à sa réintégration, rétroactivement à compter de l’expiration de son contrat et à la reconstitution de ses droits sociaux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— la décision de refus de « cédéisation » méconnaît les dispositions de l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 s’agissant de la durée des services effectifs à prendre en compte ;
— la décision de refus de renouvellement de son contrat à durée déterminée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle ne repose sur aucun motif tiré de l’intérêt du service.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, représentée par le cabinet Le Prado et Gilbert, conclut :
— au rejet de la requête ;
— à ce que soit mise à la charge de Mme A… B… une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont inopérants et, en tout état de cause, ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025 à 12 heures.
Un mémoire et des pièces complémentaires ont été enregistrés le 15 septembre 2025 pour Mme A… B… et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Seignat ;
— les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique ;
— les observations de Me Pawlotsky, substituant Me Wa Nsanga Allegret, représentant Mme A… B…, absente ;
— les observations de Me Goldnadel, représentant l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… B…, agente contractuelle, a exercé des fonctions d’enseignement dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée entre 2014 et 2022, auprès de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC). Par un courrier du 22 mars 2022 adressé au directeur de l’UFR SESS-STAPS, Mme A… B… a sollicité la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Par un courrier du 23 juin 2022, le directeur de l’UFR SESS-STAPS l’a informée que son contrat à durée déterminée ne serait pas renouvelé, rejetant implicitement mais nécessairement sa demande de requalification. Mme A… B… sollicite l’annulation de la décision du 23 juin 2022 en tant qu’elle refuse le renouvellement de son contrat à durée déterminée et la requalification en contrat à durée indéterminée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision refusant implicitement de requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
D’une part, aux termes de l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur : « Les contrats conclus en application du 2° de l’article 3 et des articles 4 et 6 peuvent l’être pour une durée indéterminée. / Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Tout contrat conclu ou renouvelé en application du 2° de l’article 3 et des articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au troisième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l’ensemble des services effectués dans des emplois occupés en application du 2° de l’article 3 et des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet. / Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois. (…) / Lorsqu’un agent atteint l’ancienneté mentionnée au troisième alinéa du présent article avant l’échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L’autorité d’emploi lui adresse une proposition d’avenant confirmant la nouvelle nature du contrat. En cas de refus par l’agent de l’avenant proposé, l’agent est maintenu en fonctions jusqu’au terme du contrat à durée déterminée en cours. ».
D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 7 mai 1988 relatif au recrutement d’attachés temporaires d’enseignement et de recherche dans les établissements publics d’enseignement supérieur : « Les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur peuvent faire appel à des attachés temporaires d’enseignement et de recherche recrutés par contrat à durée déterminée. ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Peuvent faire acte de candidature : (…) / 5° Les étudiants n’ayant pas achevé leur doctorat (…) ». L’article 7-1 du même décret dispose que : « Pour les agents engagés en application du 5° ou du 6° de l’article 2 ci-dessus, la durée du contrat est au maximum d’un an, renouvelable une fois pour une durée d’un an. / L’application des dispositions du présent article ne peut permettre à d’anciens attachés temporaires d’enseignement et de recherche d’exercer leurs fonctions pour plus de deux années au total. ». Dès lors que les contrats d’attachés temporaires d’enseignement et de recherche (ATER) dans les établissements publics d’enseignement supérieur ne sont ni conclus ni renouvelés en application du 2° de l’article 3 et des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984, ils n’entrent pas dans les prévisions de l’article 6 bis de la même loi.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que seuls peuvent entrer dans le champ de l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 et être pris en compte dans la computation de la durée des services contractuels de Mme A… B…, le contrat conclu du 1er novembre 2014 au 31 août 2015 sur le fondement de l’article L. 954-3 du code de l’éducation et des articles 3 et 4-2 de la loi du 11 janvier 1984 ; le contrat conclu du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 sur le fondement des articles 4-2 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 ; le contrat conclu du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 sur le fondement de l’article L. 954-3 du code de l’éducation et des articles 3 et 4-2 de la loi du 11 janvier 1984 ; et le contrat conclu du 1er janvier 2020 au 31 août 2022 sur le fondement des articles L. 951-2 et L. 951-3 du code de l’éducation et de l’article 4-2 de la loi du 11 janvier 1984. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la requérante, ne peut entrer dans « la durée de services publics de six ans », le contrat conclu en qualité d’ATER, sur le fondement du décret du 7 mai 1988, entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2019. Par conséquent, les services contractuels de Mme A… B… ayant été interrompus plus de quatre mois entre le contrat échu le 31 août 2017 et le contrat conclu au 1er janvier 2020, cette interruption ne pouvant être comblée, ainsi qu’il a été dit, par la conclusion, dans l’intervalle, d’un contrat d’ATER, l’intéressée ne remplit pas la condition de durée des services contractuels de six ans lui permettant de bénéficier d’un contrat à durée indéterminée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 juin 2022 en tant qu’elle refuse implicitement la requalification de son dernier contrat en contrat à durée indéterminée, présentées par Mme A… B…, doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du contrat à durée déterminée :
Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni d’un droit au maintien de ses clauses, si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service.
Il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse ainsi que des écritures en défense, que le non-renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme A… B… pour l’année universitaire 2022/2023 se fondait sur une évolution des besoins en enseignement au sein de l’UFR SESS-STAPS, lié notamment à la disparition du groupe « Propulse ». Toutefois, il n’est ni contesté en défense que la charge des enseignements précédemment assurés par la requérante a été confiée à un vacataire, puis à un agent contractuel au cours de l’année 2022/2023, ni que le groupe « Propulse » représentait moins d’un quart du volume horaire des enseignements dispensés par la requérante. Dans ces circonstances, et alors que l’UPEC ne se prévaut d’aucun autre motif tiré de l’intérêt du service de nature à justifier la décision de non-renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme A… B…, cette dernière est fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 23 juin 2022 doit être annulée en tant qu’elle refuse le renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme A… B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation contentieuse du refus de l’autorité administrative de renouveler le contrat à durée déterminée qui la lie à un de ses agents ne saurait impliquer l’obligation pour celle-ci de renouveler ce contrat. Par suite, eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au président de l’UPEC de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme A… B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A… B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A… B…, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par le président de l’UPEC au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 23 juin 2022 est annulée uniquement en tant qu’elle refuse le renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme A… B….
Article 2 : Il est enjoint au président de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme A… B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne versera à Mme A… B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le président de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et au président de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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