Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 13 mai 2025, n° 2302610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 12 septembre 2023, 30 novembre 2023 et 2 janvier 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 24 mai 2023 de la commune de Chauffailles en tant qu’elle modifie l’article 16 du règlement intérieur du conseil municipal de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chauffailles, à lui verser directement, la somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile afin de couvrir ses frais de recherches, consultations, de déplacements et d’envois postaux.
Il soutient que :
— les services de la sous-préfecture de Charolles considèrent que la modification du règlement intérieur semble irrégulière ;
— la délibération attaquée méconnaît l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 ainsi que l’arrêt n° 147378 du Conseil d’Etat en date du 10 février 1995, de même que la foire aux questions de la direction générale des collectivités locales qui recommande que « les élus restent libres de transmettre par écrit avant la séance ou oralement lors de la séance leurs observations » ;
— les plaintes le concernant ont été classées sans suite ; le rappel à l’ordre dont il a fait l’objet n’était pas justifié et il n’a tenu aucun propos injurieux ou diffamatoire ; il revient à la commune de Chauffailles d’apporter la preuve du contraire ;
— il rejette toute demande de médiation ;
— le sous-préfet de Charolles a fait annuler, à sa demande, la convocation du conseil municipal du 3 octobre 2023 pour non-respect du délai de convocation ;
— la secrétaire de séance, lors du conseil municipal du 12 octobre 2023, a inscrit dans le procès-verbal correspondant une contre-vérité sur la composition des commissions en écrivant « seule la commission des finances est obligatoirement ouverte aux élus de l’opposition ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, la commune de Chauffailles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 septembre 2024 à 12 heures 00 par une ordonnance du 3 janvier 2024.
Par une lettre du 10 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, soulevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, en raison de leur tardiveté, dès lors que l’intéressé n’établit pas, par les pièces qu’il verse au dossier, avoir effectivement formé, dans le délai de recours contentieux, un recours gracieux à l’encontre de la délibération adoptée le 24 mai 2023 par le conseil municipal de la commune de Chauffailles.
M. B a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public qui ont été enregistrées le 15 mars 2025 et qui ont été communiquées.
Une note en délibéré, pour M. B, a été enregistrée le 19 mars 2025, mais n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est conseiller municipal d’opposition de la commune de Chauffailles, dans le département de Saône-et-Loire. Par une délibération du 24 mai 2023, le conseil municipal de la commune de Chauffailles a modifié l’article 16 de son règlement intérieur en prévoyant, d’une part, que les remarques sur le procès-verbal de la séance précédente du conseil municipal doivent être adressées, quarante-huit heures avant la tenue de la séance suivante, au secrétaire de séance qui décide s’il y a lieu ou non de les prendre en compte et, d’autre part, que le secrétaire de séance expose, lors de l’approbation du procès-verbal, les remarques retenues, et que seules celles-ci peuvent être évoquées. Par sa requête, M. B demande au tribunal l’annulation de la délibération du 24 mai 2023 de la commune de Chauffailles en tant qu’elle modifie l’article 16 du règlement intérieur du conseil municipal de cette commune.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « () / III. – Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. () ». Aux termes de l’article R. 2131-1 du même code : « I. ' Les actes publiés sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur le site internet de la commune dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l’intégrité et à en effectuer le téléchargement. () ». Aux termes de l’article R. 2122-7 du même code : « La publication des arrêtés du maire peut être constatée par une déclaration certifiée du maire. () ».
4. Le délai de l’article R. 421-1 du code de justice administrative est un délai franc. S’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Et sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Ces principes sont également applicables aux recours administratifs non obligatoires.
5. Il résulte des mentions figurant sur la copie de la délibération litigieuse figurant au dossier que cette dernière a été mise en ligne sur le site de la commune de Chauffailles le 31 mai 2023. Cette publication, dont la régularité n’est pas contestée, a eu pour effet de déclencher le délai de recours de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Ce délai a, dès lors, expiré le 31 juillet 2023. Si le requérant fait valoir qu’il a formé un recours gracieux le 1er juin 2023, les éléments versés au dossier ne sont pas suffisamment probants pour établir qu’il aurait effectivement formé un tel recours dès lors, d’une part, que la preuve de dépôt, qui n’est pas revêtue du cachet de la poste, se borne à indiquer « Mme C » comme destinataire, sans indiquer la commune de destination, d’autre part, que la date présumée d’envoi a été rajoutée de manière manuscrite sans que ne figure aucune marque d’enregistrement et, enfin, que les mentions manuscrites de la lettre du 1er juin, qui précisent " LR+AR « , sont contredites par celles de la preuve de dépôt qui précise » recommandé sans avis de réception ". Ainsi, la preuve de dépôt ne présentant aucune garantie d’authenticité, le délai de recours n’ayant pu courir, la demande d’annulation de la délibération du 24 mai 2023, datée du 7 septembre 2023 et enregistrée au greffe du tribunal le 12 septembre 2023, était tardive et, dès lors, irrecevable.
6. Par ailleurs, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l’instruction, qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S’il décide d’en tenir compte, il rouvre l’instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu’il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d’irrégularité de sa décision.
7. M. B a produit, à l’appui d’une note en délibéré, la copie d’une preuve de dépôt dont il allègue qu’elle correspond à l’envoi de son recours gracieux. Or, l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance de droit ou de fait qui l’aurait empêché de produire cette pièce avant la clôture de l’instruction et ce document comporte, au demeurant, des mentions manuscrites surchargées et, pour certaines, contradictoires avec celles figurant sur l’avis de dépôt initialement versé au dossier. Par suite, il convient d’écarter cette pièce, qui n’avait pas à être soumise au contradictoire.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B ainsi que, en tout état de cause, celles présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Chauffailles.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
No 2302610
lc
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