Désistement 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 25 sept. 2025, n° 2503027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2503016 enregistrée le 18 septembre 2025 à 15 heures 43, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet de la Côte d’Or a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet de la Côte d’Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête n°2503027 enregistrée le 18 septembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Dijon et transmise par ordonnance du 19 septembre 2025 au tribunal administratif de Nancy, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2025 par lequel le préfet de la Côte d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet de la Côte d’Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marini,
— les observations de Me Poulet, avocat commis d’office, représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Il précise que dans la requête n° 2503027, M. A… a entendu en réalité contester l’arrêté du 4 septembre 2025 et que dès lors qu’il a introduit une requête devant le tribunal administratif de Nancy ayant le même objet, il se désiste purement et simplement de la requête n° 2503027 ;
— les observations de M. C…, représentant le préfet de la Côte d’Or qui rappelle que M. A… n’a présenté aucune demande d’asile ni lors de son séjour en Allemagne, ni en France, pas même lors de son placement au centre de rétention administrative et n’a donné aucune précision sur les risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine ;
— et les observations de M. A…, assisté d’une interprète en langue arabe qui indique avoir des problèmes dans son pays. Lorsqu’il s’est réveillé on lui avait pris son cœur et il avait une pile à la place du cœur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né le 26 juin 1991, a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pendant une durée de cinq ans, prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Dijon du 20 janvier 2025. Par un arrêté du 4 septembre 2025, le préfet de la Côte d’Or a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné en exécution de cette interdiction judiciaire de territoire. Par sa requête, M. A…, placé au centre de rétention administrative de Metz, demande l’annulation de cet arrêté.
S’agissant de la requête n° 2503027 :
A l’audience, M. A… déclare se désister purement et simplement de sa requête. Le désistement de M. A… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
S’agissant de la requête n°2503016 :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Denis Bruel, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or auquel le préfet de la Côte d’Or a donné délégation pour signer les décisions contestées par un arrêté du 13 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification sont sans incidence sur la légalité de ces décisions.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
Le requérant ne fait état d’aucun élément permettant de penser qu’il encourt un risque réel de subir des traitements prohibés par les dispositions précitées en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2503027.
Article 2 : La requête n° 2503016 de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Côte d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La magistrate désignée,
C. Marini
La greffière
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de la Côte d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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