Rejet 24 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 avr. 2023, n° 2303759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023 sous le n° 2303759, Mme E B, demeurant 10 rue Daniel Casanova à Combs-la-Ville (77380), agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur A B, demande au juge des référés d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne (MDPH 77), sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’inscrire le dossier de son fils A à l’ordre du jour de la réunion de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du mardi qui suivra le prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de
2 000 euros par jour de retard à compter du mercredi 26 avril 2023.
Mme B soutient que :
* la juridiction administrative est compétente pour statuer sur les décisions des maisons départementales des personnes handicapées créées par la loi du 11 février 2005 sous la forme de groupements d’intérêt public (GIP) ; de plus, étant domiciliée en Seine-et-Marne, c’est le tribunal administratif de Melun qui est territorialement compétent ;
* elle a intérêt et capacité à agir en qualité de représentante légale de son fils A âgé de
10 ans ;
* en n’inscrivant pas le dossier de son fils A à l’ordre du jour de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), la MDPH 77 refuse à son fils A la jouissance de ses droits en matière d’orientation scolaire puisqu’il va se retrouver inscrit de facto au collège pour la rentrée prochaine de septembre, sans avoir été inscrit en classe de CM2 ;
* l’urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est caractérisée par la circonstance que les places du dispositif ULIS (pour « unités localisées pour l’inclusions scolaire ») libérées par les enfants devant intégrer le collège sont forcément affectées à d’autres élèves en situation de handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, la MDPH 77, représentée par sa directrice en exercice, conclut au rejet de la requête en faisant valoir :
— l’absence de préjudice quant au délai de traitement jugé déraisonnable par la requérante ; en effet, les usagers ont la possibilité, après un délai de quatre mois à compter du dépôt de leur demande auprès de la MDPH (et plus précisément à compter de la réception de l’accusé de réception) de former un recours administratif préalable obligatoire contre une décision implicite de rejet, puis ensuite la possibilité de former un recours contentieux devant les juridictions après un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours administratif préalable obligatoire, faute de nouvelle réponse ;
— le contexte que subit la MPDH depuis le 6 novembre 2022 expliquant notamment le fait que le traitement des dossiers ayant débuté avant la cyberattaque ait pu prendre du retard ; ce n’est que depuis le 13 mars dernier que la MDPH a pu récupérer l’intégralité de son système d’informations (et notamment l’accès aux données et aux logiciels) et qu’elle est en capacité d’étudier entièrement les dossiers, reprenant ainsi ceux qui étaient en cours de traitement juste avant la cyberattaque et auxquels aucun accès n’était possible ;
— l’évaluation du dossier de l’enfant A B ; en effet, le dossier de A est actuellement en cours d’évaluation, dans l’attente d’une enquête sociale diligentée par l’assistante sociale pour comprendre le parcours de l’enfant ; les droits à l’orientation scolaire étant arrivés à échéance le 31 août 2022 et le dossier ayant été déposé le 27 octobre 2022, l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH, pour soumettre à la CDAPH des propositions cohérentes se doit de chercher à comprendre le parcours scolaire de l’enfant depuis la rentrée scolaire de septembre 2022 ; le retard de traitement peut également se justifier par un dépôt de dossier tardif de Mme B malgré une échéance de droit au 31 août 2022, cette dernière ayant déposé le dossier pour son enfant presque deux mois après l’échéance des droits.
Vu :
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’Education ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 avril 2023 en présence de Mme Do Novo, greffière d’audience, M. F a lu son rapport et entendu :
— les observations de Mme B, requérante présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que le développement relatif à l’absence de préjudice contenu dans le mémoire en défense est sans objet avec un référé liberté ; il en est de même du développement relatif à la cyberattaque qu’a subie la MDPH 77 ; l’extrême urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que c’est maintenant, au mois d’avril, que se décide l’affectation des élèves en unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS) ; si une décision n’est pas prise très rapidement, A va perdre le bénéfice de sa place en ULIS qui sera attribuée à un autre élève dans la même situation que lui ; si elle a attendu le 27 octobre 2022 pour présenter le dossier d’admission de son fils A en ULIS au titre de l’année 2023-2024, c’est qu’elle a eu des problèmes de santé qui expliquent ce retard ; en n’inscrivant pas le dossier de son fils à l’ordre du jour de la prochaine CDAPH, la MDPH 77 porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation des enfants handicapés et à leur égal accès à l’instruction, qui sont reconnus comme des libertés fondamentales ;
— les observations de Mme C, directrice de la MDPH 77, qui reprend les conclusions du mémoire en défense par les mêmes moyens en faisant valoir, en outre, que le dossier du jeune A n’a été déposé que le 27 octobre 2022, alors qu’il aurait dû l’être dès la rentrée de septembre pour les droits en ULIS pour l’année 2023-2024 ; en application de l’article R. 241-33 du code de l’action sociale et des familles, une décision implicite de rejet est donc née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande le 28 février 2023 ; Mme B devait donc introduire auprès de la MDPH le recours préalable obligatoire prévu à l’article R. 241-41 du même code, ce qu’elle s’est abstenue de faire ; par suite, aucune atteinte à une liberté fondamentale ne saurait être reprochée à la MDPH 77 dans le traitement du dossier de Mme B.
Le rectorat de Créteil, observateur, n’est ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 heures 35.
Une note en délibéré a été enregistrée le 21 avril 2023, après la clôture de l’instruction, par laquelle Mme B soutient que la MDPH 77 ne nie aucunement, dans ses écritures, l’atteinte aux libertés que son inaction fait subir à son fils, se contentant de demander l’application des articles
R. 241-33 et R. 241-41 du code de l’action sociale et des familles ; l’urgence est caractérisée pour un dossier dépose le 27 octobre 2022, il y a six mois donc, et portant sur l’année scolaire 2023-2024.
Une note en délibéré a été enregistrée le 21 avril 2023, après la clôture d’instruction, par laquelle la MDPH 77 conclut au rejet de la requête en soulevant l’absence d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative compte tenu du retard dans le dépôt du dossier de demande d’inscription en ULIS ; de plus, aucune atteinte grave et manifestement illégale n’a été portée à l’égal accès à l’instruction du jeune A dès lors que les services de l’Education nationale ont accepté de maintenir les orientations et accompagnements des élèves en situation de handicap (AESH) mises en place précédemment afin que les enfants ne soient pas lésés dans leur droit du fait d’un délai de traitement qui serait déraisonnable ; cet accord a notamment été renouvelé en raison de la cyberattaque subie par le département de Seine-et-Marne en novembre 2022, et dont les effets perdurent aujourd’hui malgré le rétablissement du système d’information ; en conséquence, cette possibilité permet à un enfant de pouvoir continuer à bénéficier d’une scolarisation adaptée à sa situation malgré l’absence de notification MDPH du fait d’un retard de traitement, sous réserve de l’accord de la famille ; en l’espèce, le jeune A B, faute de notification d’ici la rentrée prochaine, verra donc son orientation ULIS et son AESH, accordées précédemment, renouvelées pour l’année 2023-2024, comme cela a d’ailleurs déjà été le cas au titre de l’année 2022-2023.
Une seconde note en délibéré, présentée par Mme B, a été enregistrée le 21 avril 2023, après la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur l’office du juge des référés :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. » ; enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d’invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d’urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d’urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
Sur les dispositions applicables :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’Education : « L’éducation est la première priorité nationale. Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l’égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser () / Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté. » ; aux termes de l’article L. 112-1 du même code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. » ; aux termes de l’article L. 131-1 de ce code : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. »
4. L’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958 ; ce droit, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l’article L. 111-1 précité du code de l’Education et, s’agissant plus particulièrement des enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant, à l’article L. 112-1 du même code ; l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est mise en œuvre par les dispositions de l’article L. 131-1 précité de ce code.
5. Il résulte de ce qui précède que la privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
6. D’autre part, aux termes du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () » ; aux termes de l’article R. 241-33 du même code : « Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle la demande présentée auprès de la maison départementale des personnes handicapées doit être regardée comme recevable dans les conditions mentionnées à l’article R. 146-26 vaut décision de rejet. » ; aux termes de l’article R. 241-35 de ce code : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable. » ; enfin, aux termes de l’article R. 241-41 dudit code : « Le silence gardé pendant plus de deux mois par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été adressé à la maison départementale des personnes handicapées vaut décision de rejet de la demande. »
7. Il résulte de ces dispositions que les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées relatives à l’orientation professionnelle d’une personne handicapée sont soumises à l’obligation d’un recours administratif préalable obligatoire et que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dispose d’un délai de deux mois pour statuer sur ce recours.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
8. Il résulte de l’instruction que Mme E B, mère du jeune A B, né le
12 juin 2012, scolarisé en classe de CM1 et bénéficiaire du dispositif unité scolaire pour l’inclusions scolaire (ULIS), a déposé le 27 octobre 2022 auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne (MDPH 77) un dossier de maintien de son fils dans le dispositif ULI pour les années 2022-2023 et 2023-2024. Le 13 avril 2023, elle apprenait au cours d’une conversation téléphonique avec une responsable de la MDPH 77 que son dossier n’était inscrit à aucune date de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Par la présente requête, Mme B demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la MDPH 77 d’inscrire le dossier de son fils A à l’ordre du jour de la prochaine réunion de la CDAPH.
9. Pour justifier de l’extrême urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B soutient que c’est maintenant, au mois d’avril, que se décide l’affectation des élèves en unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS) ; si une décision n’est pas prise très rapidement, son fils A va perdre le bénéfice de sa place en ULIS qui sera attribuée à un autre élève dans la même situation que lui ; enfin, répondant à une objection de la MDPH selon laquelle son dossier n’a été présenté que le 27 octobre 2022 alors qu’il aurait dû l’être dès la rentrée de septembre, Mme B fait valoir que, si elle a attendu le 27 octobre 2022 pour présenter le dossier d’admission de son fils A en ULIS au titre de l’année 2023-2024, c’est qu’elle a eu des problèmes de santé qui expliquent ce retard.
10. Toutefois, il résulte de l’instruction que les services de l’Education nationale de
Seine-et-Marne ont accepté de maintenir les orientations et accompagnements des élèves en situation de handicap (AESH) mises en place précédemment afin que les enfants ne soient pas lésés dans leur droit du fait d’un délai de traitement qui serait déraisonnable ; cet accord a notamment été renouvelé en raison de la cyberattaque subie par le département de Seine-et-Marne en novembre 2022, et dont les effets perdurent aujourd’hui malgré le rétablissement du système d’information ; en conséquence, cette possibilité permet à un enfant de pouvoir continuer à bénéficier d’une scolarisation adaptée à sa situation malgré l’absence de notification MDPH du fait d’un retard de traitement, sous réserve de l’accord de la famille ; en l’espèce, le jeune A B, faute de notification d’ici la rentrée prochaine, verra donc son orientation ULIS et son AESH, accordées précédemment, renouvelées pour l’année 2023-2024, comme cela a d’ailleurs déjà été le cas au titre de l’année 2022-2023. Il s’en déduit que la condition d’extrême urgence invoquée par Mme B n’est au cas d’espèce pas satisfaite.
11. Au surplus, en application des dispositions de l’article R. 241-33 du code de l’action sociale et des familles cité au point 6, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande déposée par Mme B le 27 octobre 2022, soit en l’espèce le 28 février 2023. Par suite, en application des dispositions de l’article R. 241-35 du même code, il appartient à Mme B de déposer le recours préalable obligatoire prévu par ces dispositions avant d’entamer tout recours contentieux. Si la requérante fait valoir que cela allongera la procédure d’au moins deux mois, délai de naissance d’une décision implicite de rejet de son recours préalable obligatoire en application de l’article R. 241-41 de ce même code, c’est ignorer que, dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée.
12. Il résulte de ce qui précède que, la condition d’urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de cet article doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’atteinte grave et manifestement illégale portée aux libertés fondamentales que constituent le droit à l’éducation des enfants handicapés et leur égal accès à l’instruction.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et à la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne (MDPH 77).
Copie dématérialisée en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Melun, le 24 avril 2023.
Le juge des référés,
Signé : C. FLa greffière,
Signé : M. D
La République mande et ordonne à la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne (MDPH 77), en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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