Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 juil. 2024, n° 2402360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2024, M. A B demande au tribunal de procéder à l’effacement de la mention inscrite sur son fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ).
Il soutient qu’aucune poursuite n’a été engagée à son encontre mais que, travaillant dans le domaine du nucléaire, cette mention constitue un obstacle à la reprise de son travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. () ». Aux termes de l’article 230-9 du même code : « Un magistrat, chargé de suivre la mise en œuvre et la mise à jour des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 et désigné à cet effet par le ministre de la justice, concourt à l’application de l’article 230-8. / Ce magistrat peut agir d’office ou sur requête des particuliers. Il dispose des mêmes pouvoirs d’effacement, de rectification ou de maintien des données personnelles dans les traitements mentionnés au premier alinéa du présent article que le procureur de la République. () Il se prononce sur les suites qu’il convient de donner aux demandes d’effacement ou de rectification dans un délai de deux mois. / () ».
3. M. B demande au tribunal de procéder à l’effacement de la mention inscrite sur son fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Toutefois, en application des dispositions précitées, il n’appartient pas au juge administratif de procéder à un tel effacement qui relève de la seule compétence du procureur de la République territorialement compétent ou du magistrat désigné à cet effet. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans, le 4 juillet 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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