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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 sept. 2025, n° 2511532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, le préfet de Seine-et-Marne demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. C B du centre d’hébergement d’Ozoir-la-Ferrière ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B à défaut pour lui de les avoir emportés.
Il indique que M. B, ressortissant afghan, a été accueilli au sein du centre d’hébergement d’urgence d’Ozoir-la-Ferrière, que sa demande d’asile a fait l’objet d’une décision favorable, qu’il s’est vu proposer un logement, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a fait parvenir un courrier l’informant de la suppression des conditions matérielles d’accueil et qu’une mise en demeure de quitter les lieux lui a été notifiée.
Il soutient que le juge administratif est compétent pour connaître de la requête, que le préfet a qualité pour introduire la requête en application des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies en l’espèce du fait du refus de M. B de libérer sa place en hébergement nécessaire pour l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile et que cette demande ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse car M. B bénéficie d’une proposition de logement et a été destinataire d’une mise en demeure de quitter les lieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2025, M. B conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 3 septembre 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de M. B qui confirme qu’il bénéficie d’une proposition de logement.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 551-12 du même code : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
2 Aux termes de l’article R. 552-13 du même code : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d’une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l’accès à ses droits, au service intégré d’accueil et d’orientation, ainsi qu’à une offre d’hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office ; 2° Dans les autres cas, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement pour une durée maximale d’un mois à compter de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu. Cette personne est informée par le gestionnaire de ce qu’elle peut, dans le délai de quinze jours à compter de la fin de sa prise en charge, saisir l’Office français de l’immigration et de l’intégration en vue d’obtenir une aide au retour et éventuellement une aide à la réinsertion dans son pays d’origine. Si elle présente une telle demande, elle peut, à titre exceptionnel, être maintenue dans un lieu d’hébergement pour une durée maximale d’un mois à compter de la décision de l’office ".
3 Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
4 Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile dont le droit de se maintenir dans le centre d’hébergement est arrivé à échéance, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5 Le préfet indique que les centres d’hébergement pour demandeurs d’asile sont occupés à 100 % en Seine-et-Marne et que l’accueil des nouveaux publics nécessite que les personnes qui s’y maintiennent indûment libèrent les lieux le plus vite possible.
6 M. B, ressortissant afghan né le 29 décembre 1999 dans la province de Baghlan, entré en France le 7 octobre 2022, s’est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du
23 novembre 2023. Hébergé depuis le 24 octobre 2022 au centre d’hébergement des demandeurs d’asile d’Ozoir-la-Ferrière, il a été autorisé à y rester jusqu’au 30 juin 2024 par une décision de la directrice territoriale de Melun de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il a refusé une solution de relogement proposée par cet office. Une notification de sortie du lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile où il résidait lui a été notifiée le 24 juillet 2024. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne, par une décision notifiée le 23 juin 2025, l’a mis en demeure de quitter les lieux.
7 M. B se maintenant ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors qu’il a refusé plusieurs propositions de relogement, la mesure d’expulsion sollicitée par le préfet ne se heurte, dans ces conditions, à aucune contestation sérieuse.
8 Il y a donc lieu d’ordonner à M. B de quitter effectivement sans délai le logement qu’il occupe au centre d’accueil des demandeurs d’asile d’Ozoir-la-Ferrière,
11 square Félix Eboué, faute de quoi le préfet de Seine-et-Marne pourra faire procéder à son expulsion en recourant, si nécessaire, au concours de la force publique
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B de quitter sans délai le logement qu’il occupe irrégulièrement à Ozoir-la-Ferrière, 11 square Félix Eboué.
Article 2 : Le préfet de Seine-et-Marne est autorisé à procéder, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de M. B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de
Seine-et-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°251153
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