Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 10 avr. 2025, n° 2500383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. B… D…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 janvier 2025 du préfet de Mayotte portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dans le délai d’un mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quatre jours, valable jusqu’à ce que le tribunal ait statué au fond sur sa demande d’annulation de l’arrêté contesté ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie du fait du caractère exécutoire de la mesure d’éloignement et au regard de sa situation familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour et obligation de quitter le territoire, en ce qu’elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 avril 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 mars 2025 sous le numéro 2500384 par laquelle M. D… demande l’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2025 du préfet de Mayotte portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dans le délai d’un mois.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 9 avril 2025 à 13 heures 30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A… C… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin, juge des référés,
- les observations de Me Belliard, représentant M. D…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, en insistant sur l’intensité de sa vie privée et familiale en France et sur son insertion sociale, justifiant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et non sur celui de l’article L. 423-2 du code précité dès lors qu’il ne conteste pas être entré irrégulièrement, et ajoutant qu’il a obtenu le renouvellement de son passeport à Mayotte par la biais du ministère des affaires étrangères de son pays d’origine, son dossier étant déjà enregistré avant son départ,
- et les observations de Me Ben Attia, représentant le préfet de Mayotte, qui maintient ses écritures, qui ajoute que la condition du doute sérieux ne peut être retenue dès lors que le requérant ne remplit pas les conditions énoncées à l’article L. 423-2 du code précité compte-tenu de son absence d’entrée régulière, qu’il est nécessairement entré à Mayotte la dernière fois en 2022 compte-tenu de la date de délivrance de son passeport comportant une adresse dans son pays d’origine à Kinshasa, son passeport ne comportant au demeurant pas de tampon d’arrivée, et relève qu’alors que le requérant a présenté plusieurs demandes d’asile au regard de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, il a engagé des démarches pour le renouvellement de son passeport avant son départ auprès des autorités.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant congolais (RDC) né le 15 mars 1990, entré en France à Mayotte pour la première fois en décembre 2018 pour solliciter l’asile, demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 janvier 2025 du préfet de Mayotte portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dans le délai d’un mois.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. D… aux fins de suspension de l’exécution de cet arrêté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 10 avril 2025.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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