Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 4 mai 2026, n° 2602429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2026, M. F… B… A…, représenté par Me Hajji, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2026, notifié le même jour, par lequel la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2026, notifié le 22 avril 2026, par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence dans le département du Loiret pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire de statuer à nouveau sur sa situation en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée et signée par une autorité incompétente ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La préfète du Loiret a transmis des pièces au tribunal le 28 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article L. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…,
- et les observations de Me Hajji, représentant M. B… A…, qui soutient en outre que le requérant encourt des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant djiboutien né le 20 février 1997 à Djibouti, a fait l’objet d’un arrêté de la préfète du Loiret du 17 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français de cinq années. Par un arrêté du 21 avril 2026, la préfète du Loiret a assigné le requérant à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :… 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public… ».
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…). ». Aux termes de l’article L.612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code précise que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
La préfète du Loiret produit l’arrêté du 4 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégant à M. C… E…, directeur des migrations et de l’intégration, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général et secrétaire général adjoint et de la directrice de cabinet, la signature des obligations de quitter le territoire français et les décisions accessoires les accompagnant. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… est arrivé en France en juin 2011, à l’âge de 14 ans et la préfète ne conteste pas sérieusement qu’il a résidé sur le territoire ensuite. Toutefois, il n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour et se maintient ainsi en situation irrégulière sur le territoire français depuis l’expiration de celui-ci en mai 2021. En outre, s’il fait valoir qu’il réside chez sa mère avec ses demi-frères et sœurs de nationalité française, M. B… A… est célibataire, sans charge de famille, et ne justifie d’aucune relation sociale ou amicale particulière sur le territoire. Par ailleurs, M. B… A… a été condamné le 25 octobre 2021 à cinq mois de prison pour détention non autorisée de stupéfiants en récidive et le 25 novembre 2021 par la cour d’assises des mineurs à cinq ans de prison ferme pour viol en réunion, vol en réunion et escroquerie, peine ramenée à quatre ans en appel le 23 mars 2023. Cette condamnation prononcée en raison de faits commis durant la minorité du requérant ne figurant pas sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire. Il a également été signalé à quinze reprises par les services de police, entre octobre 2014 et mai 2023, alors qu’il était en détention, pour divers faits de violence avec et sans arme, d’outrage, de vol, d’acquisition, de détention et d’usage de stupéfiants et violences sur un mineur de quinze ans sans incapacité, puis à six reprises de novembre 2024 à avril 2026 pour des faits d’usage de stupéfiants et de recel de bien provenant d’un vol, transport et détention de stupéfiants. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, compte tenu en particulier de la gravité des faits pour lesquels M. B… A… a été condamné et à l’absence de tout élément établissant la nature des liens avec ses proches, la préfète n’a pas commis d’erreur d’appréciation en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Si le requérant soutient qu’il encourt des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour à Djibouti, il n’assortit cette allégation d’aucun commencement de preuve, qu’il est seul à même de produire.
M. B… A… ne soulève aucun moyen contre l’arrêté l’assignant à résidence dans le département du Loiret.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B… A… et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc D…
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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