Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5ème chambre, 17 octobre 2025, n° 2400099
TA Cergy-Pontoise
Annulation 17 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Respect des conditions d'intégration

    La cour a constaté que le préfet a commis une erreur d'appréciation en ne tenant pas compte des revenus perçus par le requérant, qui dépassent le salaire minimum de croissance, et a ainsi annulé la décision du 4 décembre 2023.

  • Accepté
    Justification des ressources

    La cour a jugé que le préfet a erronément estimé que les ressources du requérant étaient insuffisantes, ce qui a conduit à l'annulation de la décision du 4 décembre 2023.

  • Rejeté
    Non-respect des principes régissant la République française

    La cour a confirmé que le requérant n'a pas fourni de preuve de maîtrise du français au niveau requis, justifiant ainsi le rejet de la demande d'annulation de la décision du 16 novembre 2023.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 17 oct. 2025, n° 2400099
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2400099
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Texte intégral

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