Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 17 oct. 2025, n° 2400099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, M. Prince A… demande au Tribunal d’annuler les décisions des 16 novembre 2023 et 4 décembre 2023 par lesquelles le préfet du Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une première carte de résident.
M. A… soutient qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une carte de résident ; qu’en effet, il a rejoint son père et ses trois sœurs en France en 2013, avec un projet d’installation durable ; que dès son arrivée, il a suivi une formation non diplômante, à distance, dispensée par l’école française de comptabilité ; qu’il travaille pour un collaborateur de son père, gérant d’une entreprise de sécurité privée ; que la condamnation dont il a fait l’objet en 2019 pour conduite sans permis français entache injustement ses démarches administratives ; qu’il paye ses impôts en France et qu’il est acteur dans la vie économique et associative ; qu’il est en droit de se prévaloir des accords bilatéraux.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025, le préfet du Hauts-de-Seine a indiqué que la requête de M. A… n’appelle aucune observation particulière de sa part, et a communiqué les pièces utiles du dossier en sa possession.
M. A… a produit un nouveau mémoire enregistré le 25 juillet 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte-d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 25 avril 2023 fixant la liste des diplômes et certifications attestant du niveau de maîtrise du français requis pour l’obtention d’une carte de résident, d’une carte de résident permanent ou d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gabez, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien, a déposé, les 16 janvier 2023 et 1er décembre 2023, des demandes tendant à la délivrance d’une première carte de résident. Par deux décisions des 16 novembre 2023 et 4 décembre 2023, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à ces demandes.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique :
Aux termes de l’article 11 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte-d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 21 septembre 1992 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil. ». L’article 14 de la même convention dispose que : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États. ».
Aux termes de l’article L 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans (…). Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail (…) ».
Il résulte de la combinaison des stipulations de l’article 11 de la convention franco-ivoirienne susvisée et des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un ressortissant ivoirien peut prétendre à la délivrance d’une carte de résident à raison d’une résidence régulière et non interrompue en France de plus de trois années dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 426-19 du même code : « La décision d’accorder la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue à l’article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. ». Aux termes de l’article L. 413-7 du même code, dans sa version applicable au litige : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. / Pour l’appréciation de la condition d’intégration, l’autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l’étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative (…) ». Aux termes de l’article R. 413-15 du même code : « Pour l’appréciation de la condition d’intégration prévue à l’article L. 413-7, l’étranger doit fournir / : 1° Une déclaration sur l’honneur par laquelle il s’engage à respecter les principes qui régissent la République française ; / 2° Les diplômes ou certifications permettant d’attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration (…) ». Enfin, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 25 avril 2023 : « Pour l’obtention de ces mêmes titres de séjour, les certifications linguistiques mentionnées à l’article R. 413-15 du code susmentionné doivent respecter les critères cumulatifs suivants : – être délivrées par un organisme certificateur reconnu par le ministère de l’intérieur ; / – attester de la maîtrise globale de l’ensemble des compétences écrites et orales du niveau A2 du cadre européen de référence pour les langues (expression orale, expression écrite, compréhension orale et compréhension écrite), l’expression orale devant être validée lors d’un entretien en présentiel ; / – avoir été passées depuis moins de deux ans, dans un centre d’examen agréé. ».
En ce qui concerne la décision du 16 novembre 2023 :
Pour refuser de délivrer à M. A… une première carte de résident d’une durée de dix ans, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les circonstances tirées de ce que, d’une part, l’intéressé n’a ni respecté les principes régissant la République Française, ni justifié d’un diplôme ou d’une certification permettant d’attester de la maîtrise du français à un niveau au moins égal au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait fourni à l’appui de sa demande un document ou un diplôme attestant du niveau de français requis pour l’obtention d’une carte de résident, tel qu’il résulte des dispositions citées au point 5. S’il fournit à l’appui de sa requête une attestation ministérielle de dispense de formation linguistique établie par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en date du 1er février 2023, qui lui a été délivrée lors de la signature de son contrat d’intégration républicaine, cette attestation se borne à confirmer que le requérant a démontré par des résultats de tests que sa maîtrise de la langue française est d’un niveau supérieur ou égal au niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues, lequel est inférieur au niveau A2 requis. Ce seul motif suffit à fonder la décision attaquée du
16 novembre 2023. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé, par cette décision, de délivrer à M. A… une première carte de résident d’une durée de dix ans.
En ce qui concerne la décision du 4 décembre 2023 :
Pour refuser à M. A… la carte de résident dont il demandait la délivrance, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que ses ressources étaient insuffisantes, instables et/ou irrégulières sur les trois années précédant le dépôt de sa demande, déposée le 1er décembre 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des bulletins de salaire produits, qu’au cours de la période de référence de trois ans précédant le dépôt de la demande de M. A…, comprise entre les mois de décembre 2020 et novembre 2023, le requérant a perçu des revenus supérieurs au montant annuel du salaire minimum de croissance. Dans ces conditions, en estimant que le requérant ne justifiait pas de ressources stables, régulières et/ou suffisantes sur la période de trois ans précédant sa demande, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d’appréciation de la situation de M. A… au regard des stipulations de l’article 11 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 et des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 4 décembre 2023.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 4 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Prince A… et au préfet du Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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