Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 18 sept. 2025, n° 2501970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Publimat demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés nos ARM2025_100, ARM2025_103, ARM2025_104, ARM2025_105 et ARM2025_106 du 9 avril 2025 du maire de la commune de Saint-Dié-des-Vosges la mettant en demeure de supprimer cinq dispositifs publicitaires implantés sur le territoire communal et de remettre les lieux en état ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Dié-des-Vosges le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025, la commune de Saint-Dié-des-Vosges, représentée par Me Gillig, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2025, la SAS Publimat demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action et de mettre à la charge de la commune de Saint-Dié-des-Vosges le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
D’une part, par son mémoire enregistré le 11 septembre 2025, la SAS Publimat déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D’autre part, la SAS Publimat, qui n’est pas représentée par un avocat, ne fait état d’aucun frais qu’elle aurait exposés lors de l’instance. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’action de la SAS Publimat tendant à l’annulation des arrêtés du 9 avril 2025 du maire de la commune de Saint-Dié-des-Vosges.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Publimat et à la commune de Saint-Dié-des-Vosges.
Fait à Nancy, le 18 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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