Non-lieu à statuer 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 26 juin 2025, n° 2205716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, Mme E I F B, représentée par Me Pougault, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion à compter du 15 octobre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de lui verser cette même somme sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 précité.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée en fait au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée ne pouvait légalement être prise dès lors que l’ordonnance d’expulsion n’est pas exécutoire en l’absence de preuve de ce que cette décision de justice lui aurait été régulièrement signifiée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que cette décision emporte sur sa situation personnelle, du trouble manifestement excessif à l’ordre social qu’elle génère et de l’absence d’urgence à l’expulser ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits des enfants.
Par mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par deux mémoires, enregistrés les 11 octobre 2024 et 15 mai 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’Office public de l’habitat de la Métropole Toulousaine – Toulouse Métropole Habitat, représenté par Me Serdan, demande au tribunal de rejeter la requête de Mme F B et de mettre à la charge de la requérante les entiers dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son intervention doit être admise dès lors qu’il est propriétaire de l’appartement que Mme F B occupe sans droit ni titre et qu’il justifie d’un titre exécutoire afin de procéder à l’expulsion de cette dernière qui ne verse aucune indemnité d’occupation ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme F B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 5 avril 2023.
Par ordonnance du 18 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mai suivant.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal n° 2205703 du 19 octobre 2022 ;
— et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits des enfants ;
— le code de procédure civile ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Meunier-Garner, présidente-rapporteure ;
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— et les observations de Me Evaristo, représentant l’Office public de l’habitat de la Métropole Toulousaine – Toulouse Métropole Habitat.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte sous-seing privé du 20 octobre 2016, Habitat Toulouse, devenu l’Office public de l’habitat de la Métropole Toulousaine – Toulouse Métropole Habitat, a consenti à M. D C un bail à usage d’habitation portant sur un appartement situé 19 rue Vestrepain à Toulouse. Par ordonnance du 13 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, après avoir constaté la résiliation de ce bail à compter du 9 mars 2020, a ordonné l’expulsion de M. D C ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux. Un tel commandement émis le 29 janvier 2021, n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti, le concours de la force publique en vue de l’exécution de l’ordonnance sus-évoquée a été requis le 13 avril 2021. Par décision du 8 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a accordé ce concours en vue de procéder à l’expulsion de M. D C et de Mme F B, occupante sans droit ni titre du logement, à compter du 15 octobre 2022. Par la présente requête, Mme F B sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par décision du 5 avril 2023, Mme F B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A H, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, titulaire, en vertu d’un arrêté du 23 février 2021, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation dudit préfet à l’effet de signer toutes décisions dans le cadre de ses attributions et compétences, au titre desquelles se trouvent, notamment, les décisions accordant le concours de la force publique. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, les décisions accordant le concours de la force publique, qui sont des mesures d’exécution d’une décision de justice, ne sont pas au nombre des décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 de ce code doit être écarté comme manquant en droit.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation de Mme F B avant de prendre cette décision.
6. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 411-1 du même code : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ». Selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés. Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile : « La signification doit être faite à personne () ».
7. Il résulte de ces dispositions que l’Etat ne peut légalement accorder le concours de la force publique que pour l’exécution d’une décision de justice ayant force exécutoire. Le préfet saisi d’une demande de concours de la force publique doit s’assurer, au vu notamment des indications circonstanciées qu’il appartient à l’huissier de justice de lui fournir, que ce jugement est devenu exécutoire en tant qu’il autorise l’expulsion. A cet égard, les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile font obstacle à ce que le jugement soit exécuté contre celui auquel il est opposé avant que ce dernier n’en ait reçu notification.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 13 octobre 2020 qui prévoit l’expulsion de M. D C, seul titulaire d’un contrat de location avec L’Office public de l’habitat de la Métropole Toulousaine – Toulouse Métropole Habitat, ainsi que celle de tout occupant de son chef et qui est revêtue de la formule exécutoire a été régulièrement signifiée audit preneur à bail le 30 octobre suivant. Ainsi, du seul fait de cette signification à la personne nommément désignée par cette ordonnance d’expulsion, celle-ci est devenue exécutoire à l’égard de M. D C mais aussi de tout occupant de son chef. Il s’ensuit que Mme F B, dont il est contant qu’elle ne disposait d’aucun droit ni titre propre et occupait les lieux du seul chef de M. D C, n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée ne pouvait légalement être prise dès lors que l’ordonnance d’expulsion n’était pas exécutoire en l’absence de preuve de ce que cette décision de justice lui aurait été régulièrement signifiée. Le moyen tiré d’une erreur de droit à ce titre doit, ainsi, être écarté.
9. En cinquième lieu, toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée ou ayant statué sur la demande de délai pour quitter les lieux, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En l’espèce, si Mme F B soutient qu’elle serait dans une situation de vulnérabilité particulière dès lors qu’elle aurait été victime de la traite des êtres humains, qu’elle est mère de deux enfants nés en 2019 et 2020 qui, en cas de mise à la rue, ne pourraient poursuivre leur scolarité et que, bien que sa demande de logement ait été reconnue urgente et prioritaire par la commission de médiation de la Haute-Garonne le 28 septembre 2021 et que le tribunal a, par deux jugements du 17 janvier 2022 et du 21 juin 2022, enjoint au préfet de la Haute-Garonne de l’accueillir avec ses deux enfants dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, elle continue à rencontrer des difficultés pour se loger, de telles circonstances, aussi regrettables soient-elles, ne sont pas de nature à démontrer que l’exécution de la décision d’expulsion contestée serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine. Dans ces conditions, en accordant le concours de la force publique pour exécuter l’ordonnance d’expulsion, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle Mme F B doit également être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant précitée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée aurait pour effet de mettre un terme à la scolarité des enfants de Mme F B ni d’entraîner la séparation de ces enfants de leur mère. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur les frais d’instance :
13. D’une part, aucun dépens n’ayant été exposé au cours de la présente instance, les conclusions de Mme F B présentées à ce titre doivent être rejetées.
14. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, lequel n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la requérante sur leur fondement, notamment. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par L’Office public de l’habitat de la Métropole Toulousaine – Toulouse Métropole Habitat sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme F B.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme F B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de l’Office public de l’habitat de la Métropole Toulousaine – Toulouse Métropole Habitat présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E I F B, à Me Pougault, à l’Office public de l’habitat de la Métropole Toulousaine – Toulouse Métropole Habitat et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
M-O. MEUNIER-GARNER
L’assesseur le plus ancien,
T. FRINDELLa greffière,
M. G
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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