Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2203969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203969 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 11 octobre 2023, N° 2200409-0 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 décembre 2022 et 30 mars 2025, le Centre Hospitalier Régional et Universitaire (CHRU) de Nîmes, représenté par Me Vrignaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner la société AXA France Iard au titre de la garantie dommage-ouvrage et, à titre subsidiaire, les sociétés Cerap et Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest, venant aux droits de la société GFC Construction, sur le fondement de la garantie décennale ou de leur responsabilité contractuelle, à lui verser la somme de 289 596 euros en réparation des préjudices consécutifs aux défaillances affectant le système d’évacuation des sanitaires d’irrathérapie de son bâtiment de cancérologie ;
2°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Axa France Iard, Cerap et Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest, les frais de constat et d’expertise judiciaires ordonnés par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes les 1er juillet et 21 octobre 2022 ;
3°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Axa France Iard, Cerap et Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a passé un marché public de travaux pour la conception et la réalisation d’un institut de cancérologie en 2011 pour lequel il a souscrit, le 10 décembre 2012, un contrat d’assurance dommage-ouvrage auprès de la société Axa France Iard ;
— des désordres affectant le réseau d’effluents d’irrathérapie ont été constatés et déclarés à cet assureur et les travaux qu’il a pris en charge, réalisés par la société Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest, n’ont pas permis d’y remédier ;
— dès lors qu’ils rendent l’ouvrage dans sa globalité impropre à sa destination, le coût des travaux propres à remédier à ces désordres entrent dans le champ de la garantie dommage-ouvrage ;
— à défaut, la responsabilité de la société Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest, venant aux droits de la société GFC construction qui a réalisé cette partie de l’ouvrage, doit être engagée au titre de la garantie décennale ;
— subsidiairement, les responsabilités contractuelles de la société Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest, qui ne justifie pas de la nature précise des travaux de reprises qu’elle aurait réalisés postérieurement à 2018, et celle du bureau d’études techniques Cerap, dont les préconisations erronées n’ont pas permis de remédier aux désordres, devront être engagées ;
— son préjudice s’élève au coût des travaux correspondant à la solution n° 1 préconisée en 2017 par l’expertise réalisée par la société Exetech pour lesquels la société Bouygues Bâtiment a établi en devis d’un montant de 289 596 euros TTC.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 février 2023, 8 juillet 2024, 28 mars et le 2 avril 2025, la société Axa France Iard, représentée par Me Jonquet, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête et de toutes les conclusions des parties dirigées contre elle ;
2°) à ce qu’il soit donné acte du désistement des conclusions qu’elle a initialement présentées contre les sociétés agence Michel Beauvais et associés, MAF assurances, QBE Insurance Europe Limited, Profils nouvellement dénommée Dynedoc, Lloyd’s Insurance Company, Technip TPS dénommée WSP France, XL Insurance Company SE, Socotec construction, HAH Sud, STCF, Plakybat, MMA Iard assurance mutuelle et MMA Iard ;
3°) à la condamnation in solidum des sociétés Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest, Allianz Iard, SMABTP, Cerap, XL Insurance Company SE, Serclim, MMA Iard Assurance Mutuelle, SA MMA Iard à lui payer la somme de 33 484 euros au titre des indemnités qu’elle a versées au CHRU de Nîmes au titre du dysfonctionnement affectant le réseau d’évacuation des sanitaires d’irrathérapie ;
4°) à la condamnation in solidum des sociétés précitées à la relever et à la garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
5°) à la mise à la charge in solidum des parties succombant de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle est dépourvue de moyens et ne comporte aucune demande chiffrée ;
— elle est fondée à demander la condamnation des sociétés Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest, Cerap et Serclim à lui payer la somme de 33 484 euros au titre des indemnités versées au CHRU de Nîmes au titre des travaux visant à remédier au dysfonctionnement affectant le réseau d’évacuation des sanitaires d’irrathérapie, sur le fondement d’une action subrogatoire ;
— la garantie dommage-ouvrage n’est plus mobilisable dans la mesure où les désordres persistants sont imputables à l’intervention de la société Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest et aux préconisations inadaptées de la société Cerap et qu’en tout état de cause les désordres ne présentent pas un caractère décennal ;
— subsidiairement, si elle était condamnée, elle serait fondée à être relevée et garantie par les constructeurs appelés en la cause.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 juin et 8 juillet 2024, la société Socotec Construction, représentée par Me Bene, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de l’ensemble des conclusions des parties dirigées contre elle ;
2°) à la condamnation de la société Axa France Iard aux dépens ;
3°) de mettre à la charge de la société Axa France Iard la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle n’a commis aucune faute ou inexécution dans le cadre de ses missions de contrôleur technique qui ne se substituaient pas à l’action de prévention des désordres des autres intervenants ;
— en tout état de cause, l’expert judiciaire conclut à l’absence de caractère décennal des désordres en cause.
Par un mémoire en défense enregistré les 3 juillet 2024, la société QBE Europe, en sa qualité d’assureur de la société Exeliance, représentée par Mme B, conclut :
1°) au rejet des conclusions des parties dirigées contre elle ;
2°) à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Axa France Iard au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la société Exeliance a été mise hors de cause par le rapport d’expertise judiciaire ;
— le contrat d’assurance ne couvre pas la société Exeliance pour les missions en cause dans le présent litige et, en tout état de cause, des franchises devraient être appliquées au titre de la garantie de responsabilité civile.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 et 16 juillet 2024 et 26 mars 2025, l’agence Michel Beauvais et associés et son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), représentées par la SCP Albertini Alexandre et L’Hostis, indiquent accepter le désistement de la société Axa France Iard des conclusions présentées à son encontre et concluent, en l’état de leurs dernières écritures :
1°) au rejet de l’intégralité des conclusions des parties dirigées contre elles ;
2°) à la mise à la charge de la société Axa France Iard de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— les conclusions dirigées contre elles devront être rejetées pour être portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
— les conclusions reconventionnelles de la société Axa France Iard sont sans objet dès lors que la requête est irrecevable à défaut de chiffrage du préjudice dont il est demandé réparation ;
— l’agence Michel Beauvais n’a commis aucune faute.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 juillet, 2 et 8 août 2024 et 4 avril 2025, la société Lloyd’s Insurance Company, en sa qualité d’assureur de la société Profils, représentée par Me Marle-Plante, indique accepter le désistement des conclusions présentées par la société Axa France Iard à son encontre et à l’encontre de la société Profils et conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet des conclusions des parties dirigées contre elle ;
2°) à la condamnation in solidum des sociétés Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest et Allianz Iard, Cerap, XL Insurance Company SE, Serclim, MMA Iard Assurance Mutuelle, MMA IARD et Axa France Iard à la relever et à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
3°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge solidaire de ces mêmes sociétés au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions que la société MAF a dirigée contre elle sont caduques du fait de son acceptation du désistement partiel de la société Axa France Iard ;
— les conclusions dirigées contre la société Lloyd’s sont infondées dès lors qu’elle n’a pas passé de contrat garantissant les missions exercées par la société Profils dans le cadre de la réalisation de l’ouvrage en cause ;
— en tout état de cause, la société Profils n’a commis aucune faute dans l’exercice de ses missions contractuelles et elle ne peut être condamnée in solidum alors qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de membre d’un groupement conjoint dont elle n’est pas le mandataire solidaire ;
— les dommages sont imputables à la société Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest et à la société Cerap et ne présentent pas de nature décennale.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5, 7 août 2024, 19, 31 mars et 11 avril 2025, la société Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest, venant aux droits de la société GFC Construction, représentée par Mme D, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de l’ensemble des demandes formées par les parties à son encontre ;
2°) à la condamnation in solidum des sociétés Axa France Iard, QBE Insurance Europe Limited assureur de la SAS Exeliance, QBE Europe, Dynedoc venant aux droits de Profils, Lloyd’s Insurance Company SA prise en qualité d’assureur de Dynedoc, WSP France venant aux droits de Technip TPS, XL Insurance Company SE prise en qualité d’assureur de la société WSP France, Cerap, XL Insurance Company SE prise en qualité d’assureur de Cerap, à la relever et à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ou, à défaut, à hauteur de 95 % de ces mêmes condamnations ;
3°) à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire de toutes les parties succombant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car les préjudices ne sont pas chiffrés ;
— les désordres en cause, qui n’affectent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination, ne relèvent pas de la garantie dommage-ouvrage mais de la garantie de bon fonctionnement ;
— l’action subrogatoire d’Axa France Iard n’est pas recevable dès lors qu’elle ne justifie pas avoir procédé au règlement au maître d’ouvrage des indemnités qu’elle réclame, comme l’exige l’article L. 121-12 du code des assurances et qu’elle a, par ailleurs, déjà exercé une action subrogatoire et recouvré les fonds au titre de l’indemnité prétendument versée au CHRU pour les guichets plombés ;
— la persistance des deux points chauds, à la supposer imputable à un dysfonctionnement du réseau d’évacuation, de ce qui n’est pas démontré, relève de la seule responsabilité de la société Cerap dont elle a respecté les préconisations dans l’exécution des travaux de reprises ;
— elle n’a commis aucune faute et l’expertise ne retient pas sa responsabilité ;
— le désordre initial relève de la responsabilité du groupement d’entreprises Technip – Profils en charge des études de radioprotection, de la Cerap en charge des études d’exécution devant définir les protections contre les rayonnements et le bureau de contrôle technique Socotec.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2024, la compagnie MMA Iard SA et la compagnie MMA Iard assurances mutuelles, en leur qualité d’assureur des sociétés Plakybat et Serclim, représentées par Me Pichon, indiquent accepter le désistement partiel de la société Axa France Iard de ses conclusions dirigées contre la société Plakybat et concluent :
1°) au rejet des conclusions dirigées contre elles et la société Serclim ;
2°) à la condamnation in solidum des sociétés Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest, SMABTP, Allianz Iard, Cerap, XL Insurance Company SE à les relever et à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en qualité d’assureur de la société Serclim ;
3°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Axa France Iard ou tout succombant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— les demandes dirigées contre elles doivent être rejetées pour être portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
— l’action subrogatoire d’Axa France Iard est irrecevable en application de l’article L. 121-12 du code des assurances faute de preuve du versement des indemnités à l’assuré ;
— l’expertise judiciaire ne retient aucune responsabilité de la société Serclim dans les désordres en cause ;
— la requête, qui n’est pas chiffrée, est irrecevable, le désordre persistant sur deux points chauds et le rayonnement parasite aléatoire affectant la caméra du service d’imagerie n’est pas de nature décennale.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 décembre 2024 et 3 avril 2025, la société Cerap, venant aux droits de la société Conseils et Etudes en Radioprotection, représentée par Me Dreyfus, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet des conclusions de la société Axa France Iard, du CHRU de Nîmes et des appels en garantie formés à son encontre par les sociétés MMA Iard SA, MMA Iard Assurances Mutuelles, Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest et Allianz Iard ;
2°) à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’appel en garantie dirigé contre elle de la société Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest et son assureur ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;
— les conclusions de la société Axa France Iard sont irrecevables en l’absence de toute quittance subrogative et en l’absence de précision s’agissant du fondement de responsabilité ;
— les désordres en cause ne lui sont pas imputables et elle n’a commis aucune faute dans la réalisation de ses missions d’études en radioprotection ;
— elle n’a pas participé à l’élaboration de la solution de reprise mise en œuvre en janvier 2018 et sa responsabilité quasi-délictuelle ne peut être engagée ;
— il n’est pas établi que les désordres seraient imputables au réseau d’évacuation initialement conçu et réalisé ;
— les désordres ne présentent pas un caractère décennal.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, les sociétés WSP France, venant aux droits de la société Technip TPS, et XL Insurance Company SE, son assureur, représentées par Me Zanier, déclarent accepter le désistement de la société Axa France Iard des conclusions dirigées à leur encontre et concluent :
1°) au rejet de toute demande dirigée contre elles ;
2°) de condamner in solidum les sociétés Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest et Cerap à les relever et à les garantir contre toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre ;
3°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Axa France Iard, Michel Beauvais, MAF et Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— les demandes dirigées contre la compagnie XL Insurance Company SE doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
— le sinistre ne relève pas de la garantie décennale des constructeurs ;
— la société WSP France n’a aucune responsabilité dans les désordres survenus qui relèvent de fautes commises par les sociétés Cerap et Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, la société XL Insurance Company SE, en qualité d’assureur de la société Cerap, représentée par Me Job Ricouart, conclut :
1°) au rejet des demandes formées contre elle ;
2°) à la condamnation in solidum du CHRU, des sociétés Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest, Bastide, Allianz Iard et SMABTP à la relever et à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
3°) à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Axa France Iard ou tout autre succombant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions dirigées à son encontre doivent être rejetées en ce qu’elles sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
— les demandes présentées par le CHRU et la société Axa France Iard sont irrecevables car elles sont imprécises et ne sont pas chiffrées ;
— la requête est infondée car les désordres ne sont pas de nature décennale ;
— la société Axa France Iard ne justifie être subrogée dans les droits de son assuré, faute de preuve du règlement de l’indemnité en cause et n’indique pas le fondement de son action en responsabilité ;
— les désordres ne sont pas imputables à la société Cerap qui n’a commis aucune faute et les préconisations faites n’ont pas été mises en œuvre lors des travaux de reprises ;
— les conclusions de l’expert ne peuvent être retenues au regard de l’incomplétude de son rapport et de ce qu’il a outre-passé sa mission.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 mars et 7 avril 2025, la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest, représentée par Me de Angelis, conclut :
1°) au rejet des demandes formées à son encontre ;
2°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge d’Axa France Iard ou tout autre succombant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions dirigées à son encontre en qualité d’assureur de la société Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest doivent être rejetées en ce qu’elles sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
— la montant du préjudice dont le CHRU demande réparation n’est pas établi, le devis correspondant n’étant pas versé au dossier et la solution retenue n’étant pas justifiée ;
— son assuré n’a commis aucune faute dans la réalisation des travaux de reprises et la persistance de deux points chauds relève de la responsabilité de la société Cerap.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 mars et 7 avril 2025, la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur de la société Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest, représentée par Me de Angelis, conclut :
1°) au rejet des conclusions dirigées contre elle ;
2°) à la condamnation de la société Cerap à la relever et à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
3°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Axa France Iard ou tout autre succombant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
— les conclusions dirigées à son encontre en qualité d’assureur de la société Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest doivent être rejetées en ce qu’elles sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
— la montant du préjudice dont le CHRU demande réparation n’est pas établi, le devis correspondant n’étant pas versé au dossier et la solution retenue n’étant pas justifiée ;
— son assuré n’a commis aucune faute dans la réalisation des travaux de reprises et la persistance de deux points chauds relève de la responsabilité de la société Cerap.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la société Axa France Iard tendant à la condamnation in solidum des sociétés Allianz Iard, SMABTP, XL Insurance Company SE, MMA Iard Assurance Mutuelle et MMA Iard à lui verser la somme de 33 484 euros au titre des indemnités versées au CHRU de Nîmes, des conclusions tendant à ce que ces mêmes sociétés la garantissent des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, ainsi que des conclusions tendant à la mise à la charge de ces sociétés des frais exposés et non compris dans les dépens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2025, la société Axa France Iard déclare se désister de ses conclusions présentées contre les sociétés MMA Iard, Allianz Iard, SMABTP, XL Insurance Company SE, MMA Iard Assurance Mutuelle et maintenir ses autres conclusions, par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance n° 2200409-0 du 11 octobre 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a liquidé et taxé les frais d’expertise à la somme de 4 135,1 euros TTC.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Vrignaud, représentant le CHRU de Nîmes, Me Llorca, représentant la société Axa France Iard, Me Alexandre, représentant la société Lloyd’s, Me Nektoux, représentant la société Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest, Me Copelovici, représentant la société QBE Insurance Europe Limited, Mme C, représentant la société XL Insurance Company SE, Mme A, représentant la société Cerap, Me Petit, représentant les sociétés Allianz Iard et SMABTP.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 12 mars 2012, le CHRU de Nîmes a confié le marché de conception-réalisation d’un bâtiment de cancérologie à un groupement conjoint composé des sociétés GFC Construction, Agence Michel Beauvais et associés, Profils, Technip TPS et Exeliance. Il a souscrit auprès de la société Axa France Iard, par un acte d’engagement signé le 10 décembre 2012, un contrat d’assurance dommage-ouvrage pour cet ouvrage réceptionné le 16 mars 2015 avec des réserves levées le 17 juin 2016. Le 26 juin 2017, le CHRU a déclaré auprès de son assureur un sinistre affectant le réseau d’évacuation des sanitaires d’irrathérapie au droit duquel était constaté un niveau de rayonnement radioactif supérieur aux valeurs recommandées. Sur la base du rapport d’expertise préliminaire du 28 août 2017, des préconisations de la société Exetech, mandatée par l’assureur, et des devis établis par la société Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest, la société Axa France Iard a formulé une proposition d’indemnisation acceptée avec réserves par le CHRU, le 15 février 2018, pour la réalisation de travaux destinés à remédier aux désordres en cause. Le 10 décembre 2018, postérieurement à la réalisation de ces travaux de reprises, le CHRU de Nîmes a informé son assureur de la persistance de rayonnements anormaux mesurés en juin 2018. A l’issue des opérations d’expertise qu’elle a diligentées, la société Axa France Iard a expressément refusé, le 11 janvier 2021, la prise en charge de ces désordres. Après avoir saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes qui a ordonné un constat puis une expertise dont le rapport en l’état a été déposé le 26 septembre 2023, le CHRU, par la présente requête, demande au tribunal de condamner la société Axa France Iard à lui verser la somme de 289 596 euros au titre de la garantie dommage-ouvrage pour remédier aux défaillances du système d’évacuation des sanitaires d’irrathérapie. Par ailleurs, la société Axa France Iard, en qualité de subrogée dans les droits de son assuré, demande à titre reconventionnel la condamnation in solidum des sociétés Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest, Cerap, Serclim et de leurs assureurs respectifs à lui payer la somme de 33 484 euros correspondant à l’indemnité qu’elle a versée au CHRU pour les travaux de reprises des désordres réalisés en 2018, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ou, à défaut, de leur responsabilité quasi-délictuelle.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation du CHRU :
En ce qui concerne la mise en jeu de la garantie dommage-ouvrage :
2. Un contrat d’assurance dommage-ouvrage souscrit par une personne publique a pour objet de lui garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement par son assureur de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement des principes qui régissent la garantie décennale inspirée des articles 1792 et 1792-2 du code civil, applicable aux désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, même s’ils ne sont pas révélés dans toute leur étendues avant l’expiration du délai de dix ans.
3. Il résulte de l’instruction que, dès l’année suivant la réception du bâtiment de cancérologie, a été constaté, au droit de certains points fluctuants du réseau d’évacuation des effluents des deux chambres de traitement par irrathérapie de cet ouvrage, la présence de radiations radioactives à des niveaux non-conformes à la réglementation en vigueur. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire et des rapports diligentés par la société Axa France Iard que ces désordres trouvent leur origine dans le cumul et le dépôt dans ce réseau des matières radioactives dont sont fortement chargées les urines des patients traités. Au regard des emplacements concernés par les niveaux de rayonnement constatés lors des diverses campagnes de mesures réalisées, notamment par le CHRU de Nîmes, l’entreprise Quamaris et l’expert en charge du constat ordonné en référé, et du risque d’exposition des usagers et des agents du service à ces doses significativement supérieures à ce qu’autorise la réglementation, ces désordres, comme l’a d’ailleurs estimé la société Axa France Iard qui en a accepté la prise en charge au titre de la garantie dommage-ouvrage le 18 janvier 2018, doivent être regardés comme rendant cet ouvrage impropre à sa destination et relevant ainsi de la garantie décennale des constructeurs. Le CHRU est donc fondé à rechercher la responsabilité de la société Axa France Iard au titre de la garantie dommage-ouvrage du contrat d’assurance qu’il a souscrit pour la totalité des travaux de réparation nécessaires à remédier à ces désordres.
En ce qui concerne la réparation du préjudice :
4. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment des rapports de l’expert judiciaire, du cabinet Exetech, rendu en décembre 2017 et du cabinet Saretech, établi le 20 octobre 2020, que les travaux permettant de remédier aux désordres consistent à la mise en place de canalisations continues sans zone de stagnation jusqu’aux cuves où les effluents sont traités et à la pose d’encoffrements en plomb autour de ces canalisations. D’autre part, il résulte également de l’instruction, et notamment du rapport du cabinet Saretech et des deux devis des 29 août et 21 novembre 2017 que la société Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest a effectué, en août 2017 puis entre le 15 décembre 2017 et le 19 janvier 2018, des travaux ayant consisté à la réalisation d’un réseau de canalisations continues et à la fourniture et la pose de feuilles de plomb sur une épaisseur d’un centimètre autour des coudes pvc « pression » du réseau sur les différents « points chauds » de rayonnement radioactif, à savoir six points du réseau de la première chambre d’irrathérapie et trois du réseau de la deuxième chambre. Ainsi, les seuls désordres dont se trouvent affecté l’ouvrage concernent deux points de radiation relevés au niveau des dosimètres n° 7, au niveau 0 du bâtiment, et n° 16, au niveau N-2 auxquels des travaux d’encoffrement suffiront à remédier.
5. Sur la base du devis précité, établi le 29 août 2017 par la société Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest, accepté par le cabinet Exetech pour le compte de la société Axa France Iard, d’un montant de 14 124 euros pour la fourniture et l’encoffrement en plomb de neuf sections du réseau d’évacuation en cause, soit un coût moyen de 1 569,33 euros par section encoffrée, et compte tenu de l’évolution du coût de la construction depuis l’établissement de ce devis, dont l’indice de l’INSEE de 1 657,25 au troisième trimestre de l’année 2017 s’établit à présent 2 150,50, soit une augmentation de 29,76 %, il sera fait une juste appréciation du coût des travaux d’encoffrement des deux points de rayonnement en le fixant à la somme 4 072,72 euros.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la société Axa France Iard à payer au CHRU de Nîmes la somme de 4 072,72 euros au titre du cout des travaux de réparation des désordres en cause. Il n’y a, par suite, pas lieu de statuer sur les conclusions du CHRU de Nîmes subsidiairement présentées sur les fondements de la garantie décennale des constructeurs et de la responsabilité quasi-délictuelle tendant à la réparation de ce même préjudice.
Sur les appels en garantie :
7. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les désordres persistants, au coût de la réparation desquels est condamnée la société Axa France Iard, seraient imputables à une faute survenue dans la réalisation des travaux de reprises effectués par la société Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest en 2017 et 2018.
8. En deuxième lieu, si, tel que le relève l’expert judiciaire, la société Cerap n’avait préconisé aucune protection particulière sur les canalisations d’effluents organiques en provenance des toilettes des chambres de traitement, dans le cadre de sa mission de réalisation des études de radioprotection en phase d’exécution, il résulte de l’instruction que les conclusions de son rapport final, établi le 26 février 2014, étaient expressément fondées sur un temps de circulation limité des effluents calculé sur la base des indications erronées que lui avait transmises le CHRU quant aux angles que comporte ce réseau et les points de rétention qu’il présentait donc en conséquence. Il n’est donc pas démontré que la société Cerap aurait commis une faute à l’origine des désordres en cause.
9. En troisième et dernier lieu, en se bornant à affirmer que les travaux complémentaires de protection réalisés à la suite de la première déclaration de sinistre ont été définis et exécutés en concertation avec la société Serclim et auraient été mal exécutés, la société Axa France Iard n’établit pas l’existence d’une faute de cette société.
10. Il résulte de ce qui précède que les appels en garantie que la société Axa France Iard a dirigés contre les sociétés Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest, Cerap et Serclim ne sont pas fondés. Ses conclusions tendant à ce que ces trois sociétés soient condamnées à la relever et la garantir des condamnations prononcées à son encontre doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la société Axa France Iard :
En ce qui concerne le désistement partiel :
11. Par ses mémoires en défense enregistrés les 8 juillet 2024 et 24 juin 2025, la société Axa France Iard s’est désistée de ses conclusions reconventionnelles en tant qu’elles sont dirigées contre les sociétés agence Michel Beauvais et associés, MAF assurances, QBE Insurance Europe Limited, Profils nouvellement dénommée Dynedoc, Lloyd’s Insurance Company, Technip TPS dénommée WSP France, XL Insurance Company SE en qualité d’assureur de la société Cerap et de la société Technic TPS, Socotec construction, HAH Sud, STCF, Plakybat, MMA Iard assurance mutuelle et MMA Iard toutes deux en leur qualité d’assureur des sociétés Plakybat et Serclim, ainsi que contre les sociétés SMABTP et Allianz Iard en leur qualité d’assureur de la société Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
En ce qui concerne la recevabilité l’action subrogatoire :
12. D’une part, aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. () ». D’autre part, il appartient à l’assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par l’article L. 121-12 du code des assurances de justifier par tout moyen du paiement d’une indemnité à son assuré. En outre, l’assureur n’est fondé à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de son assuré que si l’indemnité a été versée en exécution d’un contrat d’assurance.
13. Les conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation des sociétés Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest, Cerap et Serclim à lui payer la somme de 33 484 euros correspondant au montant de l’indemnité qu’elle aurait versée au CHRU de Nîmes, dans le cadre de la garantie dommage-ouvrage, au titre des travaux de reprises réalisés en 2017 et 2018, sont présentées par la société Axa France Iard en qualité d’assureur subrogé dans les droits de son assuré, sur le fondement de l’article L. 121-12 du code des assurances. Or, il n’est pas démontré par les pièces produites au dossier qu’elle aurait effectivement procédé au paiement de cette indemnité à son assuré ou qu’elle aurait directement réglé les travaux en cause aux entreprises en charge de les réaliser ni, par suite, qu’elle serait subrogée à hauteur de cette somme dans les droits du CHRU de Nîmes. Son recours subrogatoire est donc irrecevable et doit, dès lors, être rejeté.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge d’Axa France Iard le versement au CHRU de Nîmes d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en revanche, obstacle à ce que soit mis à la charge du CHRU de Nîmes qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Axa France Iard demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions par les sociétés Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest, Allianz Iard, SMABTP, Agence Michel Beauvais, MAF, QBE Insurance Europe Limited, Dynedoc, Lloyd’s Insurance Company, WSP France, XL Insurance Company SE, Socotec Construction, MMA Iard, MMA Iard Assurances mutuelles et Cerap.
D E C I D E :
Article 1er : La société Axa France Iard versera au CHRU la somme de 4 072,72 euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : La société Axa France Iard versera au CHRU de Nîmes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au CHRU de Nîmes, aux sociétés Axa France Iard, Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest, SMABTP, Allianz Iard, Agence Michel Beauvais et Associés, Mutuelle des Architectes Français, Dynedoc venant aux droits de Profils, Lloyd’s Insurance Company, WSP France venant aux droits de Technip TPS, XL Insurance Company SE, QBE Insurance Europe Limited, Cerap, HAH Sud, STCF, Bastide, Lemer Pax, Socotec Construction venant aux droits de Socotec, Plakybat, MMA Iard, MMA Iard Assurances mutuelles et Serclim.
Copie en sera transmise pour information à la société Exeliance.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
I. LOSA
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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