Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 févr. 2026, n° 2601249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, M. B… A…, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du directeur du Conseil national des activités privés de sécurité (CNAPS) ayant rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 27 octobre 2025 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de renouveler sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer cette carte professionnelle à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le place dans une situation précaire alors qu’il doit s’occuper, en qualité de proche aidant, de son épouse handicapée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne relèvent pas d’une qualification pénale et ne sont pas établis et, à supposer qu’ils le soient, ils datent de trois ans et neuf mois et constituent un fait isolé ;
* elle entraîne des conséquences importantes sur sa vie en remettant en cause son droit à l’exercice d’une activité professionnelle, et ce alors qu’il doit supporter les charges de la vie commune.
La requête a été communiquée au directeur du CNAPS qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 4 février 2026, desquelles il ressort qu’il a fait droit à la demande de M. A… en lui délivrant une carte professionnelle par une décision du 4 février 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 janvier 2026 sous le n° 2601306 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 3 février 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 6 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le directeur du CNAPS a produit une décision du 4 février 2026 par laquelle il a délivré une carte professionnelle à M. A…. Par suite, les conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme globale de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au directeur du Conseil national des activités privés de sécurité.
Fait à Nantes, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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