Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 mars 2025, n° 2503277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503277 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2025, M. A B conteste, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le refus du tribunal judiciaire de Créteil de lui communiquer un document administratif, en méconnaissance des articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
Il soutient qu’il a informé le Président de la République, le ministre de la justice et le Défenseur des droits et demande d’ouvrir une procédure en référé-liberté afin de contraindre le tribunal judiciaire de Créteil à respecter la loi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La demande de M. B concerne le refus qui aurait été opposé par le tribunal judiciaire de Créteil de lui transmettre la transcription de son audience du 23 juin 2022. Toutefois, le requérant ne justifie pas que « la transcription de son audience » devant un tribunal judiciaire, à supposer qu’un tel document existe, constituerait un document administratif. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, et alors au demeurant que M. B n’apporte aucun élément ni aucun document permettant d’établir une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le juge des référés,
Signé : D. Lalalnde
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503277
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