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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 22 août 2025, n° 2502650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. A B, représenté par Me Barbier-Renard demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’ordre service n°24 du marché n°2015-118 en date du 20 juin 2025 par lequel le président du conseil départemental de la Meuse a notifié la résiliation dudit marché ;
2°) d’ordonner la reprise immédiate, à titre provisoire, des relations contractuelles du lot n°1 « AFAF des communes impactées par la RN 135 (Ligny-en-Barrois, Velaines, Nançois-sur-Ornain) » du marché n° 2018-118 relatif à l’aménagement foncier agricole (AFAF) des communes impactées par la RN 135, passé par le département de la Meuse ;
3°) de mettre à la charge du département de la Meuse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 août 2025 sous le n° 2502651.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. B a été désigné attributaire du lot n°1 d’un marché public n°2015-118 de prestations intellectuelles portant sur la phase opérationnelle de l’aménagement foncier agricole et forestier. Par l’ordre de service litigieux du 20 juin 2025, le département de la Meuse a prononcé la résiliation du lot n°1 aux torts exclusifs de M. B. Par sa requête, l’intéressé demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
4. D’une part, pour justifier de l’urgence, M. B soutient que la décision litigieuse le prive d’un manque à gagner et l’expose au paiement d’une pénalité de 10%. Il se prévaut d’une attestation rédigée par son expert-comptable, qui précise notamment que la résiliation anticipée du marché RN 135 nuit gravement à la trésorerie de son entreprise. Toutefois, ce seul élément, qui est rédigé dans des termes très généraux et qui n’est corroboré par aucune pièce comptable précisant notamment les résultats générés par l’entreprise au cours des précédents exercices et de l’exercice en cours, la trésorerie de l’entreprise et la fraction du chiffre d’affaires de l’entreprise que représente le marché litigieux, n’est pas de nature à démontrer que la décision litigieuse serait de nature à mettre en cause la viabilité économique de l’entreprise de M. B.
5. D’autre part, si M. B soutient que la décision litigieuse nécessite le recrutement d’un nouveau géomètre-expert, alors que la reprise des relations contractuelles permettrait une finalisation de l’opération d’aménagement foncier agricole et forestier dans un délai plus proche, il ne l’établit pas.
6. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si l’un des moyens invoqués est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision contestée doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et de celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 22 août 2025.
Le juge des référés,
F. Durand
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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