Non-lieu à statuer 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 déc. 2025, n° 2511200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense en date du 9 octobre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au sursis à statuer.
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre 2025 à 12h00.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l’instruction a été rouverte pour les éléments demandés en vue de compléter l’instruction.
Vu :
- la décision de la commission de médiation de l’Essonne en date du 5 février 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par la présente requête, M. A… B… demande au tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités à la suite de la décision de la commission de médiation de l’Essonne en date du 5 février 2025 ;
Il résulte de l’instruction que M. A… B… a signé, le 28 novembre 2025, un bail pour un logement social de type T2 situé à Grigny. L’intéressé ne conteste pas que ce logement répond à ses besoins et capacités. Il suit de là que les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ont perdu leur objet.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, ni à celles tendant à ce qu’il soit sursis à statuer sur la présente requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. A… B….
Article 2 : Le surplus des conclusions des partis sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 16 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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