Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 avr. 2026, n° 2605273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 16, 17, 26 et 30 mars 2026, Mme H… E… et M. G… E…, agissant en leurs noms propres et en tant que représentants légaux des enfants mineurs A…, C…, D… et B… E…, représentés par Me Nicolet, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours contre les décisions des autorités consulaires françaises à Doha (Qatar) refusant de leur délivrer des visas au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et à l’ambassade, à titre principal, de délivrer les visas sollicités et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur avocate, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la famille se trouve dans un camp au Qatar en attente d’un visa, alors que leur état physique et mental se détériore au vu de leurs conditions de vie et de des risques de renvoi vers l’Afghanistan où ils seraient en danger ; d’autant que le camp se trouve à proximité des bases militaires américaines visées par des missiles ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi qu’elle ait été signée par une autorité compétente ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation et n’a pas été précédée d’un examen sérieux et individuel des demandes et situations de chaque membre de la famille ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la famille est éligible à la protection accordée par le statut de réfugié, étant en fuite du régime des Talibans, M. E… ayant subi des tortures, Mme E…, risquant des persécutions par son genre et la famille justifiant d’attaches fortes en France ;
* elle méconnaît les dispositions des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par M. et Mme E… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2026 à 10h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- les observations de Me Nicolet, avocate de M. et Mme E… ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré et des pièces complémentaires, présentées par M. et Mme E…, enregistrées les 31 mars et 2 avril 2026, ont été communiquées.
La clôture de l’instruction a été reportée au 2 avril à 12H00.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme E… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre les décisions des autorités consulaires françaises à Doha refusant de délivrer des visas aux membres de la famille au titre de l’asile.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. et Mme E…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre les décisions des autorités consulaires françaises à Doha (Qatar) refusant de délivrer des visas aux membres de la famille au titre de l’asile.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. et Mme E… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme F… et M. G… E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H… E… et M. G… E…, au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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