Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2600970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600970 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 17 mars 2026, M. S… M… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune de L’Orée-d’Ecouves.
Il soutient que :
- une personne non inscrite sur la liste électorale a pris part au vote ;
- une personne hors d’état d’exprimer sa volonté a participé au vote ;
- ces deux irrégularités ont eu une incidence sur les résultats du scrutin, justifiant que les opérations électorales soient annulées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, M. AA… O…, Mme AI… AK…, M. L… N…, Mme AF… A… et M. H… B… concluent au rejet de la protestation.
Ils font valoir que les griefs exposés par M. M… ne sont pas fondés.
La protestation a été communiquée à Mme I… D…, M. AD… AC…, Mme AG… AH…, M. C… E…, Mme G… Q…, M. F… W…, Mme K… J…, M. X… Y…, Mme AE… P…, M. F… R…, Mme U… AL…, M. Z… V… et Mme AB… T…, qui n’ont pas produit de mémoire.
Le préfet de l’Orne a présenté des observations, enregistrées le 24 mars 2026.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales en litige et les documents y annexés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- et les observations de M. M…, protestataire, ainsi que celles de M. O… et de Mme A…, défendeurs.
Considérant ce qui suit :
Le 15 mars 2026, s’est tenu le scrutin du premier tour des élections municipales de la commune de L’Orée-d’Ecouves devant conduire à l’élection de dix-neuf conseillers municipaux. A l’issue de ce scrutin, la liste « Vivre ensemble à L’Orée d’Ecouves » menée par M. O… a obtenu 189 voix, soit 50,13 % des suffrages exprimés, et la liste « Une nouvelle équipe, une nouvelle dynamique pour L’Orée d’Ecouves » menée par M. M… 188 voix, soit 49,87 % des suffrages exprimés. La liste de M. O… ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés, ont été élus, en conséquence, quinze candidats de la liste « Vivre ensemble à L’Orée d’Ecouves » et quatre candidats de la liste « « Une nouvelle équipe, une nouvelle dynamique pour L’Orée d’Ecouves ». M. M… demande l’annulation de ces opérations électorales.
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 59 du code électoral : « Nul ne peut être admis à voter s’il n’est inscrit sur la liste électorale ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 252 du code électoral : « Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers municipaux sont élus selon les modalités prévues aux articles L. 260 et L. 262. (…) ». Aux termes de l’article L. 262 du même code : « I. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. / Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. (…) ».
Il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté, qu’une personne a été admise à voter lors du scrutin organisé le 15 mars 2026 alors qu’elle n’était pas inscrite sur la liste électorale. Si les défendeurs font valoir que cette erreur est liée à une mauvaise organisation du bureau de vote auquel participait M. M… au moment des faits litigieux, cette circonstance est sans incidence sur l’application des règles prévues par les dispositions précitées de l’article L. 252 du code électoral, en vertu desquelles le suffrage exprimé par cette personne ne pouvait être régulièrement comptabilisé pour la détermination des résultats électoraux.
Eu égard à l’impossibilité dans laquelle il se trouve de présumer l’identité du ou des candidats en faveur desquels la personne non inscrite sur la liste électorale a voté, il appartient au juge de l’élection, pour apprécier l’influence sur le scrutin de l’irrégularité de ce suffrage, de placer le candidat dont l’élection a été contestée dans la situation la plus défavorable et, par voie de conséquence, de retrancher une voix au total obtenu par chacun de ces candidats, ainsi qu’une voix au nombre total de suffrages exprimés.
En application de la méthode rappelée au point précédent, le nombre de voix nécessaires pour atteindre la majorité absolue, compte tenu du nombre total de suffrages exprimés une fois déduit le suffrage litigieux, soit 376, s’établit en l’espèce à 188 voix. La liste menée par M. O… ayant, une fois retranché ce suffrage, obtenu 188 voix, comme la liste « Une nouvelle équipe, une nouvelle dynamique pour L’Orée d’Ecouves » menée par M. M…, aucun candidat ne pouvait être proclamé élu dès le premier tour, conformément aux dispositions du I de l’article L. 262 du code électoral applicables aux communes de moins de 1 000 habitants en vertu de l’article L. 252 du même code, précisant qu’il est procédé à un deuxième tour lorsqu’aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. M… est fondé à demander l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre grief soulevé par M. M…, que les opérations électorales des élections municipales de la commune de L’Orée-d’Ecouves doivent être annulées.
D E C I D E :
Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune de L’Orée-d’Ecouves sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. S… M…, à M. AA… O…, à Mme AI… AK…, à M. L… N…, à Mme AF… A…, à M. H… B…, à Mme I… D…, à M. AD… AC…, à Mme AG… AH…, à M. C… E…, à Mme G… Q…, à M. F… W…, à Mme K… J…, à M. X… Y…, à Mme AE… P…, à M. F… R…, à Mme U… AL…, à M. Z… V…, à Mme AB… T… et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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