Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2310244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 novembre 2023, 8 juillet 2024, 24 octobre 2024 et 4 avril 2025, M. G… H…, Mme E… B… épouse H… et M. A… C…, le premier dénommé ayant la qualité de représentant unique, représentés par la SELARL Juge Fialaire avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le maire de Lyon a délivré un permis de construire à la société Fornas promotion construction le 13 juin 2023 en vue de la réalisation d’un immeuble de bureaux sur un terrain situé 7 impasse Gord dans le 4ème arrondissement ainsi que la décision du 25 septembre 2023 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lyon et de la société Fornas promotion construction la somme de 3 000 euros à verser chacune à chaque requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors qu’ils justifient d’un intérêt à agir ;
- la société Fornas promotion construction n’avait pas qualité pour déposer la demande de permis de construire en cause, n’étant pas propriétaire d’un mur dont la démolition est projetée ;
- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant s’agissant de la notice descriptive, du plan de masse et du volet démolition dès lors qu’il n’est pas mentionné dans les pièces du dossier la date de construction du bâtiment destiné à être démoli, que les travaux de démolition ne sont pas précisément décrits et qu’il n’est pas précisé si le mur séparatif existant est conservé ;
- le projet méconnaît l’article 2.5.4.2.1 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon ;
- il méconnaît l’article 2.5.4.4 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon ;
- il méconnaît l’article 2.2.1.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URm1 s’agissant de l’implantation en retrait du bâtiment projeté et de l’implantation en fond de terrain d’une partie de la construction litigieuse ;
- il méconnaît l’article 2.5.3.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon et l’article 2.5.1.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URm1 ;
- le projet ne s’insère pas dans son environnement en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et des articles 4.1, 4.2.3 et 4.2.5 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URm1 eu égard à son gabarit et à sa qualité architecturale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 mai 2024, 9 septembre 2024, 22 novembre 2024 et 28 avril 2025, la société Fornas promotion construction, représentée par la SELAS cabinet Léga-Cité, conclut au rejet de la requête, au besoin après avoir fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, la commune de Lyon conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une lettre du 14 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 14 juin 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme F…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Fleury, représentant M. H… et autres requérants,
- les observations de M. D…, représentant la commune de Lyon,
- et celles de Me Jacques, représentant la société Fornas promotion construction.
Considérant ce qui suit :
1. La société Fornas promotion construction a déposé en mairie de Lyon, le 31 janvier 2023, une demande de permis de construire en vue de la réalisation d’un immeuble de bureaux sur un terrain situé 7 impasse Gord dans le 4ème arrondissement. Par un arrêté du 13 juin 2023, le maire de Lyon a délivré l’autorisation d’urbanisme ainsi sollicitée. Par un courrier du 2 août 2023 réceptionné le 4 août suivant par les services de la commune de Lyon, M. H… et d’autres requérants ont formé un recours gracieux et demandé au maire de Lyon de procéder au retrait de cet arrêté. Par une décision du 25 septembre 2023, le maire a rejeté leur demande. M. et Mme H… ainsi que M. C… demandent l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2023 et de la décision du 25 septembre 2023.
Sur la fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation (…) ».
3. Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. M. C… est propriétaire d’une maison d’habitation implantée à proximité du projet litigieux, son bien n’étant séparé de ce projet que par une seule parcelle, et M. et Mme H… ont la qualité de voisins immédiats du projet. Pour justifier de leur intérêt à agir, ils font notamment état d’atteintes aux conditions d’occupation et de jouissance de leur bien tenant à un préjudice de vue, à une perte d’ensoleillement et de luminosité. Compte tenu de ces préjudices et de l’ampleur du bâtiment projeté, d’une hauteur de plus de quinze mètres au faîtage et de la création d’ouvertures en façade nord, les requérants apportent suffisamment d’éléments pour établir leur intérêt à agir à l’encontre du projet en litige. La requête est dès lors recevable et la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / (…) ». En application de l’article R. 431-5 du même code : « (…) / La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. ».
6. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande.
7. Il ressort des pièces du dossier que la société Fornas promotion construction a joint à la demande de permis de construire déposée en mairie l’attestation aux termes de laquelle elle déclare avoir qualité pour déposer une telle demande. Dans ces conditions, dès lors qu’elle doit être regardée comme ayant qualité pour la présenter, le moyen tiré d’une absence de cette qualité doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (…) ». Et aux termes de l’article R. 451-1 du même code : « La demande de permis de démolir précise : (…) / b) En cas de démolition partielle, les constructions qui subsisteront sur le terrain et, le cas échéant, les travaux qui seront exécutés sur cette construction ; / c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits (…) ».
9. D’une part, le formulaire Cerfa du dossier de demande de permis de construire indique que le projet prévoit la démolition d’un bâtiment du 20ème siècle. Si le dossier ne contient pas d’informations plus précises s’agissant de la date approximative à laquelle ce bâtiment dont la démolition est envisagée a été construit, le dossier de demande comprenait également des photographies représentant le bâtiment à démolir ainsi que des plans indiquant sa localisation. Dans ces conditions, l’absence de date précise de construction de ce bâtiment n’a pas, en tout état de cause, été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur les règles d’urbanisme applicables.
10. D’autre part, la notice du dossier de demande de permis de construire indique que la parcelle en litige est « actuellement occupée par un unique bâtiment en rez-de-chaussée implanté sur toute sa surface (qui sera donc démoli) ». Le dossier de demande comporte également un plan de masse de la construction à démolir, des photographies du bâtiment à démolir et un plan de coupe de la construction existante dont la démolition est projetée. Si les requérants font valoir que le projet ne précise pas le « sort » réservé au mur privatif situé en limite séparative latérale sur leur propriété, il ressort du plan de coupe de la construction existante à démolir qu’aucune démolition n’est prévue sur leur propre terrain.
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire doit être écarté dans toutes ses branches.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 2.5.4.2.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : « VETC haut / La hauteur maximale de ce VETC est : / – soit de 5 mètres. Dans ce cas, il forme ainsi un niveau en attique au sens du a) ci-dessus. / – soit constituée par le volume déterminé par deux pentes de 40 % prenant appui sur un pied droit d’1,50 mètre, prenant lui-même naissance au point haut de la mesure de la hauteur de façade de la construction. (…) ». Aux termes de l’article 2.5.2.2.2 de ces dispositions communes : « – Point de référence haut de la mesure de la hauteur de façade des constructions. / a. Règle générale. / Le point de référence haut de la mesure de la hauteur de façade d’une construction est situé au point de rencontre entre le dessus de la dalle brute du dernier niveau, hors VETC ou son prolongement horizontal, et les façades. / b. Règles particulières (…) Lorsqu’est réalisé un niveau en attique en lieu et place du dernier niveau hors VETC, le point haut de la mesure de la hauteur de façade de la construction est situé au point de rencontre entre le dessus de la dalle brute de ce niveau en attique, ou son prolongement horizontal, et les façades ou leur prolongement vertical. ». L’article 2.5.4.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon définit un attique comme constituant « le niveau supérieur d’une construction développant une surface de plancher moindre que celle des étages courants inférieurs et dont l’une au moins des façades est en recul par rapport au nu général d’une façade principale par application du 2.5.4.4 du règlement, en principe celle sur voie. Un attique peut s’inscrire, au sens du présent règlement, dans les VETC hauts et intermédiaires » et un VETC comme « le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) correspond à la partie de la construction située au-dessus du point haut de la mesure de la hauteur de sa façade occupant tout ou partie de ce volume, dans les conditions fixées par le ch. 2.5.4.2 ci-dessous ».
13. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige se compose d’un double attique qui présente une surface de plancher moindre que celle des étages courants inférieurs et dont l’une au moins des façades est en recul par rapport au nu général d’une façade principale, seul le dernier niveau relevant du VETC, alors que le premier niveau de l’attique correspond au dernier niveau de la construction hors VETC. Il ressort également des pièces du dossier que le bâtiment projeté est surmonté d’une toiture à deux pans, aucune disposition du règlement applicable au projet n’interdisant de couvrir ce niveau d’une toiture à deux pentes, tant que la hauteur au faîtage de l’attique ne dépasse pas la hauteur maximale autorisée de 5 mètres, ce qui est le cas en l’espèce car le projet prévoit la réalisation d’un dernier niveau d’une hauteur de 4,77 mètres. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, notamment du plan de coupe transversale AA, que le volume de ce VETC excède l’enveloppe délimitée pour un VETC haut présentant une hauteur maximale de 5 mètres et un retrait de 2,50 mètres telle que notamment illustrée sur l’un des schémas illustratifs du VETC haut.
14. En quatrième lieu, en vertu de l’article 2.5.4.4 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : « Règles applicables au VETC haut et au VETC intermédiaire / Sauf disposition contraire dans la partie II ou de la partie III du règlement, lorsque le VETC forme un niveau en attique, il est implanté avec un recul d’au moins 2,50 mètres par rapport au nu général de la façade de la construction faisant face à la limite de référence. Cet espace de recul peut accueillir des acrotères et des dispositifs architecturaux, dès lors qu’ils accompagnent la conception du VETC. / Toutefois, dès lors que la hauteur de façade des constructions est réglementée par le « plan des hauteurs », une valeur différente de recul de l’attique peut être appliquée, ou un retrait de l’attique par rapport à une autre façade de la construction peut être mis en œuvre, afin, selon les situations rencontrées, de : / – prendre en compte les caractéristiques des constructions avoisinantes ou de la séquence urbaine environnant le projet ; (…) / Lorsque le VETC forme un niveau en attique, l’emprise de ce niveau ne peut excéder 60 % de celle de l’avant-dernier niveau situé avant le point haut de la mesure de la hauteur de façade de la construction ou de la partie de construction. Le respect de cette règle s’apprécie par rapport à l’intégralité du projet faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme, y compris lorsque ce projet comporte plusieurs constructions. / Lorsqu’est réalisé, en lieu et place du dernier niveau courant hors VETC, un niveau partiel dont l’emprise est inférieure à celle de l’avant dernier niveau de la construction, l’emprise cumulée du VETC et du dernier niveau de la construction ne peut excéder la valeur correspondant à l’emprise de l’avant dernier niveau, augmentée de celle de l’attique, soit 160%. Cette emprise est répartie librement entre le dernier niveau et le niveau du VETC. ». Et aux termes de l’article 2.4.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : « Modalités de calcul et champ d’application de l’emprise au sol / L’emprise au sol des constructions est définie par la surface représentant la projection verticale du volume de l’ensemble des constructions. Pour son calcul, ne sont pas pris en compte : / – les débords de toiture, les oriels, les marquises dont la profondeur est au plus égale à 1,10 mètre, par rapport au nu général de la façade ; (…) ».
15. D’une part, la construction projetée, implantée au droit de l’impasse Gord, est surmontée d’un attique dont le recul par rapport au nu général de la façade ne fait pas face à la limite de référence. Il ressort en effet des pièces du dossier que la société pétitionnaire a entendu inscrire son projet dans la règle alternative prévue par les dispositions précitées de l’article 2.5.4.4, qui ne nécessitait au demeurant aucune motivation particulière au sein du dossier de demande de permis, en optant pour un retrait de 1,80 mètre par rapport à la façade nord implantée en cœur d’îlot, afin de prendre en compte les caractéristiques des constructions avoisinantes, lesquelles sont majoritairement implantées à l’alignement sur toute leur hauteur, toiture comprise. Le périmètre d’intérêt patrimonial « B6 – impasse Gord » précise à cet égard que l’ensemble bâti homogène forme une séquence très constituée caractérisée par une implantation des constructions « en front de rue de manière continue ».
16. D’autre part, comme indiqué au point 13, le premier niveau de l’attique ne relève pas du VETC. L’emprise des doubles attiques est en outre réglementée, non par l’avant-dernier alinéa de l’article 2.5.4.4 précité, mais par le dernier alinéa de cet article qui détermine l’emprise cumulée du VETC et du dernier niveau de la construction, celle-ci ne pouvant excéder la valeur correspondant à l’emprise de l’avant dernier niveau, augmentée de celle de l’attique, soit 160 %. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de coupe transversale AA, que l’emprise cumulée du double attique excède la valeur correspondant à l’emprise de l’avant dernier niveau, augmentée de celle de l’attique, soit 160%, les débords de toiture présentant une profondeur de 1,80 mètre étant compris dans l’appréciation de cette emprise.
17. En cinquième lieu, aux termes de l’article 2.2.1.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URm1 : « (…) / b. Implantation par rapport aux limites séparatives de fond de terrain / Les constructions sont implantées en retrait* de la limite séparative de fond de terrain*. Le retrait* est au moins égal à la moitié de la hauteur de façade* de la construction (R ≥ Hf/2), avec un minimum de 4 mètres, sans toutefois qu’il puisse être exigé un retrait* supérieur à 12 mètres. / Toutefois, peuvent être implantées en limite de fond de terrain* les constructions dont la hauteur de façade* est au plus égale à 3,50 mètres, sur une profondeur minimale correspondant au retrait* imposé ci-dessus. (…) ». Aux termes de l’article 2.2.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : « Le retrait est la distance, mesurée horizontalement entre tous les points de la façade de la construction et ceux correspondant à la projection verticale d’une limite séparative, qui sont situés à la même altimétrie. / Lorsque la valeur du retrait est exprimée proportionnellement à la hauteur de la construction, il y a lieu de prendre en considération la hauteur de façade (Hf). / Pour le calcul du retrait, ne sont pas pris en compte : / – les débords de toiture, les balcons, les oriels et les marquises, dont la profondeur est inférieure ou égale à 1,10 mètre, par rapport au nu général de la façade ; / – les éléments architecturaux ou de modénature (tels que corniches, bandeaux, encadrements de fenêtres), dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,40 mètre, par rapport au nu général de la façade ; (…) ». Selon l’article 2.1.1 de ce règlement : « La façade d’une construction est constituée par l’une de ses faces verticales, dans sa partie majoritairement plane (non compris les VETC, les saillies et les anfractuosités de toute nature), située au-dessus du sol naturel, qu’elle comporte ou non des ouvertures. / La partie majoritairement plane de la façade correspond au nu général de la façade. / Lorsque le décalage de plan de façade d’une même construction est égal ou supérieur à 7 mètres, il est considéré qu’il s’agit de deux façades au sens du présent règlement. ». Et l’article 2.2.1 du même règlement définit un balcon comme une « plate-forme à garde-corps ou balustrade en saillie par rapport au nu général de la façade, sans ancrage au sol, et desservie par une ou par plusieurs portes-fenêtres ».
18. D’une part, il ressort du plan de coupe de la construction projetée que la première partie de façade du bâtiment, qui s’étend du rez-de-chaussée jusqu’au R+2 et présente une hauteur de 8 mètres, est implantée avec un retrait de 4 mètres de la limite séparative de fond de terrain conformément aux dispositions précitées. Il ressort également des pièces du dossier que la partie supérieure de construction en décroché, hors VETC, qui atteint 10,98 mètres de haut, est implantée avec un retrait de 5,89 mètres de la limite séparative de fond de terrain conformément aux dispositions précitées, cette partie de construction hors VETC n’incluant pas les débords de toiture. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.2.1.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URm1 doit être écarté.
19. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’une partie du bâtiment projetée est implantée en limite de fond de terrain, cette partie de construction présentant une hauteur de 3,35mètres sur une profondeur de 4 mètres correspondant au retrait imposé par les dispositions précitées précédemment. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette partie de construction ne respecte pas l’article 2.2.1.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URm1.
20. En sixième lieu, aux termes de l’article 2.5.3.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : « Hauteur des niveaux de construction / Un niveau est le volume compris entre le dessus du plancher bas et le dessus du plancher haut qui lui est immédiatement supérieur. Lorsque le dernier niveau n’est pas surmonté par un VETC, le dessus du plancher haut correspond au-dessus de la dalle brute. / La hauteur d’un niveau de construction se mesure verticalement du dessus du plancher bas au-dessus du plancher haut immédiatement supérieur. / Hors VETC, chaque niveau de construction comportant de la surface de plancher présente une hauteur minimale de 2,75 mètres, sauf règle différente prévue par la partie II ou la partie III du règlement. / Le rez-de-chaussée est le premier niveau d’une construction. (…) ».
21. Le bâtiment projeté prévoit la réalisation d’un premier niveau incluant une mezzanine qui ne couvre pas la totalité du sol de la pièce dans laquelle elle est aménagée mais une partie seulement. Dans ces conditions, quand bien même elle présente une superficie importante, elle ne peut être regardée comme constituant en elle-même un niveau. Dès lors que le rez-de-chaussée, incluant cette mezzanine, présente une hauteur d’environ 5 mètres, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le premier niveau de la construction, ni la mezzanine, ne respecte pas une hauteur minimale de 2,75 mètres.
22. En septième lieu, aux termes de l’article 2.5.1.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URm1 : « (…) b. La hauteur des rez-de-chaussée / Le niveau* de rez-de-chaussée des constructions ou parties de construction implantées en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* qui : (…) / – soit ont une destination autre que l’habitation ; (…) / présente une hauteur minimale de 3,50 mètres sur une profondeur minimale de 7 mètres à compter du nu général de la façade*. ».
23. Il ressort du plan de coupe transversale AA que le niveau du rez-de-chaussée, incluant la mezzanine, présente une hauteur d’environ 5 mètres conforme à la hauteur minimale de 3,50 mètres exigée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.5.1.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URm1 doit être écarté.
24. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». En vertu de l’article 4.1 des dispositions applicables à la zone URm1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : « Insertion du projet. / Cette zone, à caractère mixte, constitue une liaison entre les quartiers centraux et les quartiers périphériques. De volumétrie variée selon les secteurs, le bâti s’organise, majoritairement en ordre discontinu, de façon dense en front de rue ou avec de faibles reculs. / Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur constructions existantes* : / – d’accompagner un fort renouvellement urbain dans une diversité de formes et de gabarits afin de concilier densité et enjeux environnementaux ; / – de préserver la continuité visuelle d’un front urbain structuré par des implantations bâties discontinues, à l’alignement ou en faible retrait ; / – d’assurer la présence effective d’un cœur d’îlot végétalisé ; / – de créer des transparences vers les cœurs d’ilot végétalisés ; / – de permettre l’expression d’une architecture contemporaine et la créativité architecturale. (…) / 4.1.2 / Bioclimatisme et énergies renouvelables (…) / d. L’utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et de couleur claire, ainsi que la végétalisation des façades, lorsque cette dernière est adaptée, sont à privilégier afin de concourir à la limitation des phénomènes d’ilot de chaleur. (…) / 4.2.3 / (…) g. Les garde-corps font l’objet d’une mise en œuvre qualitative et sont intégrés de façon à éviter une dénaturation de la construction. (…) / 4.2.5 / Traitement des rez-de-chaussée ou socles / (…) Les façades des locaux situés en rez-de-chaussée ou au premier niveau, le long d’espaces collectifs, sont conçues pour participer à l’animation de ces espaces. En particulier les murs pleins peuvent être interdits, les systèmes de fermeture opaque et les procédés opacifiant ou rétroréfléchissant sont limités au strict besoin des vitrines des locaux d’activités. ». Et aux termes des prescriptions du périmètre d’intérêt patrimonial (PIP) B 6 « Impasse Gord », qui figurent en partie III du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : « En cas de constructions neuves : / L’opération de construction neuve respecte le paysage urbain, tout en permettant une écriture contemporaine. / Le rythme des façades des constructions s’appuie ou réinterprète la trame du parcellaire historique, caractéristique très prégnante dans le paysage urbain, à travers un travail de modénature ou de volumétrie générale du bâti. / Une modulation des hauteurs peut être exigée au regard du contexte urbain environnant. ».
25. Les dispositions précitées du chapitre 4 ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
26. Le projet en litige prévoit la réalisation d’un bâtiment en R+2+VETC dans un secteur composé de constructions comprenant entre un et trois étages ainsi que l’aménagement de deux jardins en fond de parcelle, l’environnement du projet formant un ensemble bâti homogène en front de rue de manière continue libérant les fonds de parcelle aménagés en jardin. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet viendrait rompre l’harmonie d’ensemble du secteur alors qu’il poursuit la continuité visuelle du front bâti à l’alignement et la végétalisation du fond de parcelle. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les garde-corps vitrés en façade nord et les poteaux provoqueraient une dénaturation de la construction, l’expression d’une architecture contemporaine et la créativité architecturale étant au demeurant autorisée dans la zone d’implantation du bâtiment. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la teinte ocre, en harmonie avec les constructions environnantes, ne soit pas de nature à concourir à la limitation des phénomènes d’ilot de chaleur. Par ailleurs, les dispositions du règlement ne sont pas prescriptives s’agissant de la végétalisation des façades. Si les requérants critiquent les ouvertures du rez-de-chaussée au regard de la règle applicable aux vitrines des locaux d’activité, de telles ouvertures ne peuvent être regardées comme des vitrines s’agissant d’un immeuble de bureaux. Enfin, si le fond de parcelle accueille deux jardins, il ne supporte pas une présence végétale « forte » susceptible de permettre de qualifier le centre de cet îlot de « cœur d’îlot végétalisé », auquel pourrait être opposée l’exigence que la composition des volumes bâtis favorise les transparences visuelles sur le cœur d’îlot végétalisé. Et compte tenu de la configuration du terrain d’assiette du projet litigieux et des caractéristiques du PIP faisant émerger un bâti en front de rue de manière continue, les dispositions précitées de l’article 4.1, qui tendent à assurer la présence d’un cœur d’ilot végétalisé, ne peuvent lui être appliquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne les conséquences des vices relevés :
27. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. (…) ».
28. Les vices relevés aux points 13 et 16 du présent jugement, qui concernent une partie précise du projet, peuvent, eu égard à leur nature, à leur portée et à la configuration des lieux, être régularisés par la délivrance d’un permis de régularisation.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l’annulation du permis de construire délivré le 13 juin 2023, et de la décision de rejet de leur recours gracieux, en tant que ces décisions méconnaissent les dispositions des articles 2.5.4.2.1 et 2.5.4.4 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon.
Sur les frais liés à l’instance :
30. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Lyon du 13 juin 2023 et la décision du 25 septembre 2023 sont annulés dans les conditions fixées au point 29.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… H…, représentant unique, à la société Fornas promotion construction et à la commune de Lyon.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Mariller, présidente,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
F.-M. F…
La présidente,
C. Mariller
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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