Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 4 déc. 2025, n° 2501357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, Mme B… A… conteste le certificat d’urbanisme en date du 4 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Gérardmer a déclaré non réalisable son opération de création d’un atelier pour photographe sur une parcelle cadastrée G 0386 située Chemin de la Pépinière/chemin de la Ferme.
Elle soutient que sa demande de certificat d’urbanisme a été déposée en mairie le 25 février 2025, soit antérieurement à l’approbation, par une délibération du 26 février 2025, du nouveau plan local d’urbanisme classant la parcelle en zone N ; que son projet a été modifié pour respecter le règlement d’urbanisme en vigueur à la date de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Pour contester le certificat d’urbanisme en date du 4 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Gérardmer a déclaré non réalisable son projet de création d’un atelier pour photographe sur une parcelle située Chemin de la Pépinière/chemin de la Ferme, Mme A… fait valoir qu’à la date de dépôt de sa demande, soit le 25 février 2025, le plan local d’urbanisme classant sa parcelle en zone N, n’était pas en vigueur dès lors qu’il a été adopté par une délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Gérardmer Hautes Vosges du 26 février 2025. Toutefois, il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur une demande de certificat d’urbanisme au regard de la réglementation d’urbanisme applicable à la date de sa décision et non au regard de celle applicable à la date du dépôt de la demande. Il suit de là que le moyen tiré par Mme A… de ce que le plan local d’urbanisme appliqué par le maire de Gérardmer pour déclarer son opération non réalisable a été adopté postérieurement au dépôt de sa demande est inopérant.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nancy, le 4 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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