Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mars 2025, n° 2505856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505856 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 21 mars 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de traiter son dossier dans les meilleurs délais et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction durant l’instruction de sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A, ressortissante camerounaise, née le 25 septembre 2002, a été en possession d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 10 mars 2023 au 9 mars 2025 portant la mention « étudiant » qui lui a été remise le 21 février 2025. Si Mme A soutient qu’elle se trouve dans une position précaire et que l’irrégularité de sa situation vis-à-vis de son droit au séjour aurait des conséquences majeures sur sa vie professionnelle et sur ses droits sociaux, elle ne l’établit pas. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme A n’a pas entrepris de démarches afin de prendre rendez-vous pour déposer sa demande de changement de statut, avant le retrait de son titre de séjour. Cette circonstance est de nature à remettre en cause la présomption d’urgence attachée à une demande de renouvellement de titre de séjour, Mme A, s’étant placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 mars 2025.
La juge des référés,
Signé,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2505856/9
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