Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 sept. 2025, n° 2507578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Essonne sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
Elle soutient que :
— elle transmet un document de travail afin que sa demande de logement soit traitée plus rapidement ;
— elle se retrouve actuellement sans logement avec ses deux enfants mineurs, suite à un impayé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est prématurée.
Vu :
— la décision favorable de la commission de médiation de l’Essonne du 5 mars 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2 ».
3. Aux termes de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation : « À compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ».
4. Par une décision du 5 mars 2025, la commission de médiation de l’Essonne a estimé que la demande de logement de Mme B était prioritaire et urgente. Il résulte toutefois des dispositions susvisées que le préfet disposait d’un délai règlementaire de six mois, soit jusqu’au 5 septembre 2025, pour lui proposer ou lui faire proposer un logement. Par suite, la requête est prématurée et doit être rejetée comme manifestement irrecevable pour ce motif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 5 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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