Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 31 mars 2026, n° 2512702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2025 et les 8 et 9 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l’État à lui payer la somme de 3 000 euros à parfaire jusqu’à ce qu’il soit mis fin à ses préjudices, en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
4°) à titre subsidiaire, si la demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée par le bureau d’aide juridictionnelle ou en cas de rejet de la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 4 octobre 2023 ;
- elle subit en conséquence des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle est toujours dépourvue de tout logement et mise à l’abri avec son enfant par le 115 dans un établissement hôtelier, sans commodités dans la chambre, depuis le 28 juin 2022 ; elle se voit imposer des contraintes spécifiques qui excèdent celles d’un locataire de droit commun ; ainsi il est porté atteinte à son droit à une vie privée et familiale ; cette situation lui cause un préjudice financier et cause une négation de ses droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal tienne compte des circonstances qu’il fait valoir pour calculer le montant de l’indemnisation due à Mme A….
Il fait valoir que la requérante a été relogée le 17 septembre 2025 dans un logement de type T3 à Boulogne-Billancourt.
Vu :
- la décision du 4 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922023003827 de Mme B… A… ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 4 octobre 2023, désigné Mme A… comme prioritaire et devant être logée en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 26 février 2025, reçu le 13 mars suivant par l’administration. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Et aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau (…) ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué »
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 1er octobre 2025 auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressée ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 4 octobre 2023, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A… au motif qu’elle était dépourvue de logement et hébergée chez un particulier. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme A… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 4 avril 2024.
Il résulte de ce qui précède que la carence fautive dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme A… est établie.
En ce qui concerne les préjudices :
Il résulte de l’instruction que la situation ayant motivé la décision de la commission de médiation à l’égard de la requérante a persisté jusqu’à la date de son relogement effectif, dès lors que Mme A… a été prise en charge avec son enfant né en 2020 dans un dispositif d’hébergement d’urgence à compter du 28 juin 2022. Elle a notamment occupé une chambre sans coin repas et dénuée de tout confort dans un hôtel situé 56 route de la Reine à Boulogne-Billancourt (92100). La requérante est, dès lors, fondée à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 4 avril 2024, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
Il résulte également de l’instruction que Mme A… a été relogée le 16 octobre 2025 dans un logement de type F3 situé 33, square des Moulineaux à Boulogne-Billancourt (92100) dont il n’est pas contesté qu’il correspond aux besoins et capacités de la requérante. La période d’indemnisation se termine ainsi à la date de relogement de Mme A….
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de Mme A… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 1 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme A… la somme de 1 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… ayant été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle et d’une renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Quiene de la somme de 1 100 euros.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Mme A… est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’État est condamné à verser à Mme A… la somme de 1 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 100 euros à Me Quiene, conseil de Mme A…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Quiene et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
Z. Saïh
La greffière,
signé
Leborgne
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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