Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 31 mars 2026, n° 2516058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Thinon demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire en cas d’annulation pour un motif de forme de réexaminer son dossier dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou en cas d’annulation pour un motif de fond, de lui délivrer un titre de séjour, dans les trente jours qui suivront la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant de Sierra-Leone né le 3 mars 2005 est entré en France en 2021. Il demande l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. L’arrêté en litige a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 2 septembre 2025 de la préfète de la Loire, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a présenté une demande de titre de séjour le 4 février 2025 postérieurement à l’année qui suit son dix-huitième anniversaire et par suite il n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. ».
6. Si M. B… soutient qu’il exerce un emploi dans la maçonnerie, activité qui est inscrite sur la liste des métiers en tension, la préfète de la Loire n’était pas tenue de lui accorder le titre de séjour sollicité alors au demeurant qu’il ne produit pas de contrat de travail dans ce domaine. Par suite le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
7. M. B… fait valoir son arrivée à l’âge de 16 ans en France et sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Cependant, alors que le requérant est célibataire et sans enfant et qu’il est entré en France récemment en 2021, la préfète de la Loire n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, la préfète de la Loire n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
9. En second lieu, en l’absence d’élément spécifique à l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
M. Verguet, premier conseiller,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le président,
M. Clément
L’assesseur le plus ancien,
H. Verguet
Le greffier,
D. Guillot
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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