Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 23 mai 2025, n° 2413534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 29 octobre 2024, N° 2415388 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2415388 du 29 octobre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé au tribunal, sur le fondement des articles R. 351-3, R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de M. A B, enregistrée au greffe de ce tribunal le 19 mars 2024.
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 octobre 2024 et les 15 janvier et 20 mars 2025, M. A B, représenté par Me Boulestreau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
— il n’est pas motivé ;
— il méconnaît son droit d’être entendu ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées les 16 avril 2024 et 19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourgau, rapporteur ;
— et les observations de Me Boulestreau, représentant M. B, présent ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 mars 2024, dont M. A B, ressortissant congolais né en 2004 demande l’annulation, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. L’arrêté en litige est fondé sur la menace pour l’ordre public que représente la présence en France de M. B en raison, d’une part, des dix-sept signalisations dont il fait l’objet au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) pour de nombreux faits, notamment de vols, dégradations, violences et extorsions commis entre le 6 novembre 2019 et le 21 mars 2023, dont l’intéressé ne conteste ni la matérialité ni sa qualité d’auteur et, d’autre part, de ses condamnations à douze mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour extorsion par violence, menace ou contrainte et tentative des mêmes faits, par jugement du tribunal correctionnel de Melun du 10 janvier 2023, à quinze mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé en récidive, tentative d’extorsion en récidive, tentative de vol aggravé en récidive, extorsion par personne dissimulant son visage en récidive et vol par jugement du tribunal correctionnel de Melun du 6 avril 2023 et à six mois d’emprisonnement pour des faits de tentative d’extorsion ayant entraîné une incapacité temporaire de travail inférieure à
huit jours en récidive par jugement du tribunal correctionnel de Fontainebleau du 5 juin 2023.
5. Toutefois, l’arrêté en litige se borne à mentionner que M. B est célibataire et sans enfant et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales au Congo alors qu’il a déclaré, lors de son audition, que sa famille vit en France, qu’il réside chez sa mère et n’a plus d’attaches dans son pays d’origine et qu’il justifie par les pièces qu’il produit de la présence régulière en France de sa mère, de ses deux demi-frères maternels mineurs, l’un étant ressortissant français et de sa demi-sœur maternelle, de son père et de ses deux demi-sœurs paternelles mineures, la première étant ressortissante française ainsi que de cinq de ses tantes, dont trois sont ressortissantes françaises, de deux cousins, ressortissants français et de deux oncles. De plus, l’arrêté contesté indique que M. B n’établit pas la date de son entrée en France et qu’il ne peut être regardé comme ayant sollicité la délivrance d’un titre de séjour en l’absence de mention au fichier AGDREF alors que l’intéressé, qui a déclaré lors de son audition être entré en France en 2014 et que sa mère a engagé des démarches en vue de la délivrance d’un titre de séjour le concernant, produit des certificats de scolarité de 2014 à 2021 ainsi que la demande d’admission exceptionnelle au séjour et la preuve de sa réception en préfecture de
Seine-et-Marne le 29 janvier 2024.
6. Dès lors, le préfet ne peut être regardé comme ayant tenu compte de l’ensemble de la situation personnelle de M. B pour apprécier si, eu égard aux faits précédemment rappelés pour lesquels il est connu des services de police et pour lesquels il a été condamné, l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai
déterminé. / () ".
9. De plus, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
10. Eu égard au motif qui en constitue le fondement, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que la situation de M. B soit réexaminée et, dans l’attente, que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois et, dans l’attente, de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour sans délai.
Sur les frais de l’instance :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Boulestreau, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à Me Boulestreau d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 5 mars 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de cinq ans est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de M. B et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Boulestreau, sous réserve pour cette dernière de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat, une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Boulestreau, au préfet de Seine-et-Marne et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Combes, président,
— M. Bourgau, premier conseiller,
— M. Binet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé : T. BOURGAULe président,
Signé : R. COMBES La greffière,
Signé : C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne et à la préfète de l’Essonne, chacun en ce qui les concernent, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2413534
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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