Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 5 déc. 2025, n° 2502564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai et 24 octobre 2025, sous le n° 2502564, Mme C… Lamirand, représentée par Me Alquier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a prononcé son licenciement ;
2°) d’enjoindre au département de la Seine Maritime de lui restituer son agrément d’assistante familiale et de procéder à sa réintégration dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- elle illégale, compte-tenu de l’illégalité de la décision de retrait de son agrément d’assistante familiale du 2 avril 2025, qui est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le département de la Seine-Maritime, représenté par son président, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme Lamirand et le département de la Seine-Maritime ont produit des mémoires le 7 novembre 2025, qui n’ont pas été communiqués.
Par une ordonnance du 27 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 novembre 2025 à 12 heures.
II./ Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai et 24 octobre 2025, sous le n° 2502565, Mme C… Lamirand, représentée par Me Alquier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 2 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a retiré son agrément d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au département de la Seine-Maritime de lui restituer son agrément d’assistante familiale et de procéder à sa réintégration dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’erreur de fait ;
- méconnaît l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ;
- est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le département de la Seine-Maritime, représenté par son président, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme Lamirand et le département de la Seine-Maritime ont produit des mémoires le 7 novembre 2025, qui n’ont pas été communiqués.
Par une ordonnance du 27 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Armand,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de M. A…, représentant le département de la Seine-Maritime.
Mme Lamirand n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir exercé les fonctions d’assistante maternelle de 2004 à 2012, Mme Lamirand a été agréée en qualité d’assistante familiale à compter du 10 mai 2012 pour l’accueil de deux enfants mineurs. Le 10 juin 2022, son agrément a été étendu à l’accueil de trois enfants mineurs. Par une décision du 2 avril 2025, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime, qui emploie l’intéressée depuis le mois de mars 2014, a décidé de lui retirer son agrément d’assistante familiale, puis de la licencier par une décision du 24 avril 2025. Par deux requêtes enregistrées sous les n°s 2502564 et 2502565, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement dès lors qu’elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune, Mme Lamirand demande au tribunal d’annuler les décisions des 2 et 24 avril 2025.
Sur la décision du 2 avril 2015 portant retrait de l’agrément d’assistante familiale :
2. En premier lieu, par un arrêté du 26 mars 2025, publié le même jour sur le site internet du département de la Seine-Maritime, M. B… D…, directeur de l’enfance et de la famille et signataire de la décision attaquée, a reçu délégation du président du conseil départemental de la Seine-Maritime à l’effet de signer, notamment, les décisions de retrait d’agrément des assistants familiaux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision du 2 avril 2025 vise les articles L. 421-6 et R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles, décrit de manière précise et détaillée les manquements reprochés à Mme Lamirand dans la prise en charge des enfants accueillis et indique que, compte-tenu de ces manquements, le département n’est plus en mesure de garantir la santé, la sécurité et l’épanouissement des mineurs susceptibles d’être confiés à l’intéressée. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / Un référentiel approuvé par décret en Conseil d’Etat fixe les critères d’agrément. (…) / L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « (…) / Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil chez l’assistant familial garantissent la santé, la sécurité ou l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément de l’assistant familial si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est exposé à de tels comportements ou risque de l’être.
6. Il ressort des pièces du dossier que pour retirer l’agrément d’assistante familiale de Mme Lamirand, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime s’est fondé sur une déclaration d’incident du 9 décembre 2024, effectuée par le service d’accueil familial départemental sur la base du témoignage recueilli auprès d’une enfant accueillie au domicile de la requérante. La jeune mineure a déclaré à son infirmière scolaire que, le 7 décembre 2024, à la suite d’un conflit entre les enfants, Mme Lamirand s’était énervée et avait quitté son domicile, en menaçant de se suicider car elle ne les supportait plus, qu’elle avait laissé les enfants à la charge de son époux, qui avait été contraint de contacter son fils pour venir les garder et partir à la recherche de sa femme. La jeune mineure a, par ailleurs, indiqué qu’à son retour, Mme Lamirand leur avait demandé de se taire pour ne pas perdre son travail, et qu’un autre des enfants accueillis faisait l’objet de maltraitances. Dans le cadre du relais de précaution mis en place par l’employeur de Mme Lamirand, les trois enfants ont également fait état d’actes de violences commis par leur assistante familiale, de punitions inappropriées concernant l’alimentation et de menaces générant un climat d’insécurité.
7. D’une part, et alors que ces faits ont, d’ailleurs, donné lieu à l’ouverture d’une enquête pénale et qu’elle en a reconnu une partie en admettant avoir eu un comportement inapproprié, Mme Lamirand n’en remet pas en cause la matérialité, qui doit ainsi être regardée comme établie, en se bornant à produire des attestations établies par ses proches. D’autre part, les manquements commis par la requérante dans l’exercice de ses fonctions d’assistante familiale étaient de nature à justifier le retrait de son agrément d’assistante familiale. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision de licenciement du 24 avril 2025 :
8. Aux termes de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles : « En cas de suspension de l’agrément, l’assistant maternel ou l’assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l’employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l’assistant maternel bénéficie d’une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret. Durant la même période, l’assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d’entretien et de fournitures. En cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (…) ».
9. En premier lieu, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime était tenu, en application des dispositions précitées de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles, de procéder au licenciement de Mme Lamirand. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision du 24 avril 2025, qui est inopérant, doit être écarté.
10. En second lieu, eu égard aux motifs exposés aux points 6 et 7, Mme Lamirand n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant retrait de son agrément à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision prononçant son licenciement.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions des 2 et 24 avril 2025 présentées par Mme Lamirand doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2502564 et 2502565 de M. Lamirand sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… Lamirand et au département de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. ARMAND
La présidente,
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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