Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 mars 2026, n° 2604261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Frédérique Chartier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », d’une durée d’un an jusqu’à la décision préfectorale ou, à défaut, jusqu’au jugement au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, d’une durée minimale de six mois, durant le temps d’instruction de sa demande ou du jugement au fond, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté contesté le place dans une situation de très grande précarité administrative ;
- cet arrêté, qui a eu pour effet la rupture de son contrat de travail, le prive de toute ressource et le place ainsi dans une situation financière précaire ;
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté dès lors qu’il est entaché d’incompétence de son auteur ;
- cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il emporte sur sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2603842 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant albanais né le 4 août 1992, déclare être entré en France le 25 avril 2019 et s’y être maintenu continuellement depuis. A la suite du rejet de sa demande d’asile, il a fait l’objet, le 5 février 2020, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le 4 mars 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail et, par un arrêté du 30 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au juge des référés la suspension de l’exécution de cet arrêté, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
2. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
3. M. A… a introduit, sous le n° 2603842, un recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté du 30 janvier 2026. Ainsi, l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que, par voie de conséquence, de celle fixant le pays de destination, a d’ores et déjà été suspendue par l’effet de l’introduction de ce recours. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions sont irrecevables et ne peut qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A…, visés ci-dessus, n’est manifestement de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 30 janvier 2026 portant refus de titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 mars 2026
Le juge des référés,
G. Fedi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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