Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2407063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été méconnu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et de sa demande de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 12 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 26 décembre 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 20 janvier 2025.
Par une décision du 29 août 2024, M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 8 décembre 1991, est entré sur le territoire français le 2 avril 2023 selon ses déclarations. Le 5 juin 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 26 juin 2024 dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comprend la mention détaillée des éléments de droit et de fait retenus par la préfète du Rhône pour prendre sa décision, y compris au regard de la situation personnelle du requérant. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». Selon l’article R. 425-11 du même code, le préfet délivre le titre de séjour : « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Et l’article R. 425-13 de ce code précise que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est délivrée par le préfet au vu d’un avis émis par un collège de trois médecins nommés par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après transmission à ce collège d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne siégeant pas au sein dudit collège. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans le pays dont l’étranger est originaire et que si ce dernier y a effectivement accès. Toutefois, la partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
5. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces produites en défense qu’au cours de l’instruction de la demande de titre de séjour présentée par M. A en qualité d’étranger malade, le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, composé de trois médecins, a rendu un avis le 4 décembre 2023 au vu d’un rapport médical rédigé par un autre médecin, le 30 octobre 2023. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète du Rhône s’est fondée sur cet avis rendu le 4 décembre 2023, selon lequel si l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et voyager sans risque vers son pays d’origine. Si le requérant fait valoir qu’un délai de plus d’un an s’est écoulé entre le dépôt de sa demande de titre de séjour et la décision portant refus de titre de séjour, il n’apporte aucun élément de nature à établir que son état de santé se serait dégradé depuis le dépôt de sa demande. M. A n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
6. D’autre part, il ne ressort ni des termes de la décision portant refus de titre de séjour, ni d’aucune pièce du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A, la circonstance que la préfète du Rhône se soit prononcée plus d’un an après la demande de titre de séjour n’étant pas de nature à établir un tel défaut d’examen de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle.
7. Enfin, par un avis du 4 décembre 2023, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que, si l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, y bénéficier effectivement d’un traitement médical approprié. Pour contester ce dernier point de l’avis, M. A, qui a levé le secret médical, produit un certificat médical, plusieurs ordonnances ainsi que des comptes-rendus médicaux, dont il ressort qu’il souffre d’une hépatite B chronique. Ces documents ne précisent toutefois pas que le requérant ne pourrait pas bénéficier d’un traitement médical au Bengladesh et sont insuffisamment circonstanciés pour établir que le traitement nécessaire à son état de santé y serait indisponible. Dans ces conditions, M. A n’apporte pas suffisamment d’éléments de nature à contredire sérieusement l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’agissant de la disponibilité effective au Bengladesh des traitements nécessaires à une prise en charge médicale. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. M. A soutient qu’il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Bangladesh, où il a fait l’objet de persécutions par un homme politique influent. Toutefois, alors qu’il indique lui-même ne disposer que de peu d’éléments pour justifier de la véracité de ses allégations et qu’il précise qu’au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée « par manque d’éléments probants », en se bornant à produire un récit personnel et des photographies dont l’origine n’est pas établie, le requérant n’apporte aucun élément susceptible d’établir le caractère réel, sérieux et actuel des menaces invoquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dirigé contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Bouhalassa.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
F.-M. C
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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