Désistement 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 17 oct. 2025, n° 2400331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Bagard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2023 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a retiré la prime de transition énergétique qui lui avait été accordée ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’ANAH a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 6 septembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’ANAH le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, l’ANAH conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2024, M. B… a déclaré maintenir les conclusions de sa requête et a présenté des observations.
Par un courrier du 2 septembre 2025, M. B… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( Donner acte des désistements ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Par une lettre du 2 septembre 2025, dont il a accusé réception le 4 septembre 2025, M. B… a été invité, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et a été informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B… est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Nancy, le 17 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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