Rejet 3 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 3 oct. 2023, n° 2201316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2201316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 février 2022, le 27 septembre 2022, et les 10 février, 6 mars 2023 et 12 avril 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme A B, représentée par Me Cautenet, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l’a suspendue de ses fonctions ;
2°) d’enjoindre au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de la réintégrer ;
3°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la décision en litige est insuffisamment motivée en fait ;
— la réalité des faits reprochés n’est pas établie ;
— la gravité de la faute retenue par la directrice du centre national de gestion n’est pas établie;
— aucun intérêt public ne justifie la mesure de suspension ;
— aucune procédure disciplinaire n’a été engagée à son encontre ;
— elle ne fait pas l’objet d’une interdiction judiciaire d’exercer ses fonctions.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2023, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 26 avril 2022 et le 23 mars 2023, le centre hospitalier de Charlieu, représenté par la Selarl Chanon Leleu associés (Me Leleu), conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
— les conclusions de M. Habchi, rapporteur public,
— et les observations de Me Cautenet, représentant Mme B, ainsi que celles de Me Leleu, représentant le centre hospitalier de Charlieu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, directrice d’hôpital affectée au centre hospitalier de Charlieu et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Saint-Nizier-sous-Charlieu, demande l’annulation de la décision du 22 novembre 2021 par laquelle la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l’a suspendue de ses fonctions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, applicable au litige : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ()./ Si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. S’il fait l’objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l’autorité judicaire ou l’intérêt du service n’y font pas obstacle, il est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai (). ». La suspension d’un fonctionnaire peut légalement intervenir, dans l’intérêt du service, dès lors que les faits relevés à l’encontre de l’agent présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une telle mesure. Cette mesure conservatoire, sans caractère disciplinaire, a pour objet d’écarter l’agent du service pendant la durée nécessaire à l’administration pour tirer les conséquences de ce dont il est fait grief à l’agent.
3. En premier lieu, si Mme B soutient que la décision en litige est insuffisamment motivée en fait au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, une mesure de suspension de fonctions prise à l’encontre d’un fonctionnaire est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service. Contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée ne constitue pas une sanction disciplinaire. Dès lors, elle n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 précité. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour suspendre la requérante de ses fonctions, la directrice du centre national de gestion s’est fondée sur le signalement du directeur de l’agence régionale de santé auprès du procureur de la République, faisant état d’un détournement de fonds publics imputé à la requérante et sur le placement en garde à vue de la requérante à la suite de ce signalement. Si Mme B soutient qu’il ne lui était matériellement pas possible de détourner des fonds compte tenu du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables et du niveau d’endettement des établissements à son arrivée, ces circonstances ne suffisent pas à elles seules à remettre en cause la vraisemblance des faits qui ressort du signalement du directeur de l’agence régionale de santé puis du placement en garde à vue de la requérante. En outre, compte tenu de leur nature, les faits reprochés présentent un degré de gravité justifiant une suspension de fonctions. Les compte-rendus d’évaluation professionnelle de la requérante qu’elle produit, qui attestent de ses compétences et qualités professionnelles et des résultats obtenus dans la gestion des établissements, ne permettent pas de contester utilement la vraisemblance et la gravité des faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, compte tenu de la vraisemblance et de la gravité des faits reprochés, la directrice du centre national de gestion a pu valablement suspendre Mme B de ses fonctions dans l’intérêt du service, indépendamment de l’appréciation portée par l’autorité judiciaire sur la possibilité pour la requérante de poursuivre son activité dans son établissement d’affectation. Par suite, le moyen doit être écarté dans toutes ses branches.
5. En dernier lieu, si aucune procédure disciplinaire n’a été engagée à l’encontre de la requérante à la suite de sa suspension, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la mesure contestée qui s’apprécie à la date à laquelle elle a été édictée et qui n’est pas conditionnée exclusivement à l’engagement d’une procédure disciplinaire. Au surplus, il ressort des pièces du dossier qu’une procédure pénale a été engagée à l’encontre de Mme B. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions dirigées contre la décision de suspension de fonctions, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
9. Les conclusions du centre hospitalier de Charlieu au titre des frais d’instance ne peuvent qu’être rejetées, le centre hospitalier n’étant pas partie à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Charlieu au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au centre hospitalier de Charlieu.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
La rapporteure,
A-S. Soubié
La présidente,
V. Vaccaro-PlanchetLa greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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