Rejet 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 juil. 2025, n° 2518643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, Mme C B représentée par Me Kante demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du Code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de police du rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et sa demande de carte de résident, révélées par la décision explicite de clôture d’instruction pour dossier incomplet ;
2°) d’enjoindre le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dès la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée s’agissant du refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
— elle risque d’être licencié en l’absence de tout document qui l’autorisait à travailler ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— l’instruction des demandes n’a pas respecté le principe du contradictoire ;
— les décisions n’ont pas été notifiées et il n’y a pas eu d’information claire sur les conséquences de la clôture d’instruction ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entaché d’erreur manifeste appréciation de la situation personnelle et professionnelle de la requérante ;
— elles portent une atteinte disproportionnée au respect du droit à la vie privée et familiale
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 juin 2025 sous le numéro 2517175 par laquelle Mme B demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 juillet 2025, en présence de Mme Lafosse, greffière d’audience, M. Rohmer a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Kante, représentant Mme B, qui reprend et développe les éléments de la requête ; il soutient en outre que les décisions contestées sont entachées d’un défaut d’examen.
— le préfet de police n’étant ni présent ni représenté
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B née le 3 janvier 1973 à Pointe Noire (Congo) est entrée en France le 12 décembre 2017 selon ses déclarations. Elle a bénéficié d’un premier titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable du 22 octobre 2019 au 21 octobre 2020. Puis elle a bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel du 16 avril 2021 au 15 avril 2023. Une nouvelle carte de séjour pluriannuel valable du 15 mai 2023 au 14 novembre 2024 lui a été délivrée. Le 19 aout 2024 Mme B a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par une lettre reçue par le préfet de police le 5 septembre 2024 elle a sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile. La requérante a reçu sur la Plateforme ANEF une demande de complément mais qui n’indiquait aucun document manquant que la requérante aurait dû produire. Par une lettre recommandée avec accusé réception envoyée le 19 février 2025 elle a répondu à cette demande en renvoyant les documents présentés pour sa demande de renouvellement de titre de séjour et sa demande de carte de résident. La requérante s’est ensuite vue notifiée sur la plateforme ANEF la clôture de sa demande, faute d’avoir fournis les documents requis par la préfecture. Par la requête susvisée, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision de clôture d’instruction ainsi que les décisions implicites de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de sa demandé de délivrance d’une carte de résident qu’elle révèle.
Sur la demande au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
Concernant l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre sur la situation concrète de l’intéressé Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ressort de l’instruction que Mme B était titulaire d’un titre de séjour mention vie privée et familiale valable du 15 mai 2023 au 14 novembre 2024. La requérante peut dès lors se prévaloir de la présomption d’urgence attachée au refus de renouvellement de sa demande, le refus le plaçant désormais en situation irrégulière et son contrat de travail risquant d’être suspendu.
Concernant le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, et en l’absence de précision apportée par le préfet de police quant aux pièces qui manqueraient au dossier de demande de Mme B, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de cette dernière est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que l’exécution des décisions de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B et de sa demande de délivrance d’une carte de résident, doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au caractère provisoire des mesures de référé, la présente ordonnance implique que le préfet de police, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et lui délivre, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé l’autorisant à travailler, dans l’attente de ce réexamen, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions par lesquelles le préfet de police a implicitement refusé à Mme B la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et d’une carte de résident est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé l’autorisant à travailler, dans l’attente de ce réexamen.
Article 3 : Le préfet de police versera à Mme B la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 juillet 2025,
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité des personnes ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Liberté fondamentale ·
- L'etat ·
- Administration pénitentiaire ·
- Convention européenne ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Système d'information ·
- Terme ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Europe ·
- Reclassement ·
- Inspecteur du travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Île-de-france
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Manche ·
- Aide sociale ·
- Action sociale ·
- Régularisation ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Hébergement
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
- Élève ·
- Commission ·
- Éducation nationale ·
- Établissement ·
- Parents ·
- Classes ·
- Légalité externe ·
- Appel ·
- Justice administrative ·
- Professeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Autorisation de travail
- Fonction publique hospitalière ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Gestion ·
- Suspension des fonctions ·
- Fonctionnaire ·
- Procédure disciplinaire ·
- Personnel ·
- Agence régionale ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Refus ·
- Séjour des étrangers ·
- Réunification familiale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.