Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2502144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me d’Allivy Kelly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an assortie d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ; le préfet n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été invitée à présenter ses observations écrites et orales en violation du droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
- la décision portant fixation du pays de destination est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale par exception d’illégalité des décisions précitées ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requérante s’est vue délivrer une carte de résident d’une durée de validité de dix ans par une décision du 11 décembre 2025 ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 décembre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1996 à Conakry (Guinée), déclare être entrée sur le territoire français le 3 juin 2023. Le 23 avril 2024, elle a sollicité son admission au titre de l’asile. Par une décision du 4 novembre 2024, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra) a rejeté sa demande, décision confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 15 mai 2025. Par un arrêté du 19 mai 2025, le préfet de la Haute-Vienne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l’a interdite de retour sur le territoire national pendant une durée d’un an et a retiré son attestation de demande d’asile. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu, pour le juge de la légalité, de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’arrêté litigieux, la qualité de réfugiée a été reconnue à la fille de Mme B…, M’Mah Condé, née le 25 mai 2025 à Limoges, par une décision de l’Ofpra du 6 août 2025. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne a, par une décision du 11 décembre 2025, délivré à la requérante une carte de résident d’une durée de dix ans sur le fondement du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision a implicitement abrogé les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et interdisant à Mme B… le retour sur le territoire français pour une durée d’un an édictées par l’arrêté litigieux. Par suite, l’abrogation implicite de ces décisions devant être regardée comme devenue définitive et ces décisions n’ayant reçu aucune exécution pendant la période où elles étaient en vigueur, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. En outre, l’arrêté attaqué ne comporte pas de refus d’admission au séjour. L’exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet de la Haute-Vienne doit dès lors être accueillie.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions citées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le préfet de la Haute-Vienne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me d’Allivy Kelly et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Vaillant, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
M. A…
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